Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2106306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 21 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 5 février 2020 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son fils et la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d’ordonner le réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en l’absence de mention des indications prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration sur l’accusé de réception par la préfecture de son recours gracieux et en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— l’unique motif de la décision, tiré de l’inadaptation du logement, est entaché d’une erreur de fait ou fondé sur des faits entachés d’inexactitude matérielle compte tenu du nouveau logement occupé depuis le 1er juin 2019 ;
— le refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de rejet implicite de son recours gracieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1971, titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant le 3 décembre 2025, réside à Lunel avec son épouse et leurs deux enfants nés les 26 février 2000 et 15 mai 2014. Le 15 février 2019, M. B sollicite le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils D issu d’une précédente union. Par décision du 5 février 2020 le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande. Par un courriel resté sans réponse du 24 mars 2020, le conseil de M. B a saisi le préfet d’un recours gracieux. Par un courriel du 3 juin 2020 réitéré le 20 septembre 2020, les deux étant restés sans réponse, le conseil de M. B a adressé au préfet une demande de communication des motifs de sa décision de rejet implicite de son recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 5 février 2020 portant refus de regroupement familial au profit de son fils A et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception. () Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () « . Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.. () « . L’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. « . Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / L’accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, le 24 mars 2020 contre la décision du 5 février 2020 rejetant sa demande de regroupement familial, un recours gracieux, qui a interrompu le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point 2 ci-dessus, et informant donc le requérant des conditions de naissance d’une décision implicite. Compte tenu des termes de son courrier du 3 juin 2020 de demande de communication des motifs, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance du rejet de son recours gracieux au plus tard à cette date. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le délai de recours contre la décision rejetant son recours gracieux et la décision visée par ce recours gracieux ne pouvait courir qu’à compter du 3 juin 2020, cette date devant être différée au 24 juin 2020 compte tenu de la prorogation des délais résultant de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, présentées devant le tribunal le 30 novembre 2021, soit plus d’un an après la connaissance acquise de la décision implicite de rejet du recours gracieux, l’ont été au-delà du délai raisonnable durant lequel elles pouvaient l’être.
6. La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B le 23 juillet 2021 ayant elle-même été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux ainsi déterminé, elle n’a pu le proroger. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des effets du silence gardé par le préfet sur ses demandes de communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux, qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux décisions soumises à obligation de motivation, ce que n’est pas la décision de rejet d’un recours gracieux qui ne présente pas le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault tirée de la tardiveté de la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
M. Couégnat Le président,
J. Charvin La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2023.
La greffière,
L. Salsmann
N°2106306
Ls
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