Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2307591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 19 février 2025, Mme A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l’Hérault du 9 novembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à l’irrecevabilité de son recours administratif préalable obligatoire ; la date à laquelle la décision préfectorale lui a été notifiée n’est pas établie ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… était tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 17 juin 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, qui lui a opposé une décision d’ajournement à
deux ans le 9 novembre 2021. Par une décision du 15 juin 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision d’un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge.
Lorsque la saisine du ministre en charge des naturalisations intervient après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, ce recours administratif préalable est tardif et donc irrecevable et le recours contentieux ultérieurement formé par l’intéressé contre la décision initiale est lui-même irrecevable.
Pour rejeter le recours formé par Mme B…, le ministre de l’intérieur a estimé que ce recours, formé le 22 décembre 2022, n’avait pas été introduit dans le délai de deux mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article L 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que le dernier pli de notification de la décision du préfet de l’Hérault du 9 novembre 2021 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, qui portait la mention des voies et délais du recours et du caractère obligatoire du recours administratif préalable formé devant le ministre chargé des naturalisations, a été présenté le 13 décembre 2021 et a été retourné le 15 décembre suivant assorti de la mention « pli avisé non distribué ». Le délai de recours ouvert à l’intéressée pour saisir le ministre de l’intérieur, qui n’est pas un délai franc, expirait ainsi le mercredi 14 février 2022 à minuit. Par conséquent, le recours administratif préalable obligatoire adressé par Mme B… au ministre en charge des naturalisations le 20 mai 2022, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste, était tardif. Il en résulte que le ministre pouvait légalement rejeter la demande de l’intéressée pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… ne peut être regardée comme ayant formé le recours administratif préalable obligatoire nécessaire à l’exercice de son recours contentieux. Par suite, la requête de l’intéressée est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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