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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, 24 févr. 2015, n° 2012001822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2012001822 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SIMAVIL LEVAGE (SARL) c/ GENERALI IARD (SA), SOCIETE D'ASSURANCE CGPA |
Texte intégral
[…] Gal : 2012.001822 et 2013.001937 du 24.02.2015! TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO | Composition du Tribunal Lors des débats à l’audience du 25.11.2014 et du délibéré PRESIDENT : – MC. GELEBART JUGES : Mme X. JAN MP. B GREFFIER, lors des Débats: Me JJEAN Entre :
La Société SIMAVIL _LEVAGE dont le siège est […], en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me LEBOUCHER, avocat au Barreau de SAINT MALO,
Demanderesse,
Et
La Compagnie GENERALI IARD dont le siège est 7 et […], en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me BELLAÏICHE, avocat au Barreau de PARIS, plaidant, Maître RIPOCHE, avocat au Barreau de SAINT MALO, postulant,
Défenderesse.
La Société d’Assurance CGPA dont le siège est […], en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me JUNG ALLEGRET, avocat au Barreau de PARIS, plaidant, Maître C CALLAME, avocat au Barreau de SAINT MALO, postulant,
Défenderesse,
FAITS ET PROCEDURE :
La société SIMAVIL LEVAGE, spécialisée dans le levage et la manutention a souscrit le 1 octobre 2010 un contrat bris de machine engins mobiles police n° AL310776 auprès de la compagnie GENERALLI IARD par l’intermédiaire de Monsieur C A, agent GENERALI à SAINT-MALO. Le 9 Février 2011, le matériel assuré, une grue automotrice de marque DEMAG modèle AC 140 a connu un sinistre en basculant dans un fossé sur la route départementale entre Saint-Père et Châteauneuf. Le véhicule était gravement endommagé, les réparations afférentes aux travaux de carrosserie étaient effectuées dans les locaux de la société VOLVO TRUCK à MINIAC MORVAN, les travaux spécifiques à la grue commandés à la société TEREX intervenant directement chez VOLVO TRUCK, le moteur quant à lui étant révisé chez SAML.
Copie exécutoire Délivrée le à
Dans un premier temps le cabinet d’assurances a missionné le 14 février 2011 le cabinet Y pour une expertise, le rapport a été transmis le 12 mai 2011 et retenait un montant de 111.566,28 € au titre de l’indemnité à verser à l’assuré. A la suite de l’évaluation des dommages la société GENERALLI a pris en gestion, par son service indemnisation bris de machine, le dossier et a mandaté un nouveau cabinet d’expertise GMC en la personne de Monsieur Z proposant dans un premier temps une indemnisation de 141.755,09 € de laquelle il fallait déduire la franchise de 4,000 € soit 137.755,09 €. A ce montant la compagnie entendait appliquer la règle dite proportionnelle avec un coefficient de 71.8 % résultant de la différence de valeur déclarée de la machine au contrat soit 942.500 € et le prix dit catalogue de 1.312.500 €. (942.500 €/1.342.500 €= 71,80% ).
Le 22 septembre 2011 après réclamations de l’assuré, l’expert Z acceptait de prendre en charge les frais de déplacements des techniciens pour un montant de 19.845,20 €, et différentes factures dont des pneumatiques et retenait ainsi la somme de 171.071 ,86 € hors franchise. Le 4 octobre 2011 la société SIMAVIL par l’intermédiaire de son avocat demandait à la Compagnie GENERALL, la prise en compte de la perte financière de 42.006,32 € au titre des loyers réglés et contestait en outre l’application de la règle proportionnelle. Par courrier du 5 décembre 2011 GENERALI indiquait à son client prendre en charge la garantie financière proposant de ce fait une indemnisation de 171.071,86 € + 42.006,32 – 4000,00 € soit au final 209.078,18 € X 71.80 % de règle proportionnelle soit 150.1 18,13 €. Une quittance était adressée à la société SIMAVIL le 5 décembre 2011 faisant état des versements suivants 80.000 € à titre d’accompte et 39.973,51 € d’indemnités, précisant qu’il restait à percevoir 23.363,05 €. Le 23 décembre 2011, la société SIMAVIL renvoyait une quittance rectifiée précisant qu’elle avait bien reçu la somme de 80.000 € à titre d’acompte et 39.973,51 € d’indemnités dans un premier temps et 30.144,62 € à titre de provision sur indemnisation définitive du préjudice représentant bien le montant total de 150.118,13 €.
Le 20 janvier 2012 la société SIMAVIL a assigné la compagnie GENERALI devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Saint-Malo. Statuant par ordonnance, le 13 mars 2012 Monsieur le Président a condamné la compagnie GENERALLI à payer la somme de 30.144,62 € et constatant l’existence de contestations sérieuses quant à la qualification de la somme a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le 13 avril 2012 le conseil de la société SIMAVIL a accusé réception du règlement partiel et proposé de clôturer amiablement l’affaire en formulant deux demandes en rappelant que GENERALL ne s’était pas positionné sur la contestation des exclusions pour un montant de 3.795 € (publicité sur véhicule, huile hydraulique, élingues), et que la base d’indemnisation était erronée prenant en considération la valeur à neuf au jour de la prise de garantie et non pas du sinistre telle que calculée par l’expert Z.
Le 11 juillet 2012 la société SIMAVIL a assigné la compagnie GENERALL devant le tribunal de commerce de Saint-Malo pour s’entendre condamner la Compagnie GENERALI à lui payer la somme de 3 795 € au titre des exclusions injustifiées, la somme de 26 359,02 € au titre de l’indemnisation bris de machine, ce avec intérêts, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 5 août 2013 la société SIMAVIL assignait devant le tribunal de céans la société CGPA es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet A agent GENERALL, en demandant au tribunal de faire la jonction avec l’instance principale et appelant en garantie la société CGPA, sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 58 960.05 €, ainsi que la condamnation solidaire de la Compagnie GENERALL et de la société CGPA au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 22.07.2014, le Tribunal ordonnait la jonction des affaires et celles-ci était débattues à l’audience du 25.11.2014.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La société SIMAVIL LEVAGE a fait valoir à l’appui de sa demande que : Le montant du sinistre bris de machine s’établit comme suit :
— Relevage de la grue : 18.851,00 €
— Réparations : 159.287,23 €
— Exclusions acceptées : -7066,37 €
— Exclusions contestées: 3.975,00 €
— Franchise : – - 4.000,00 €
Total : 170.866,86 € Or à ce jour elle a été indemnisée à concurrence de 119.973.51 € pour la garantie du bris de machine, soit une différence de 170.866.86 €- 119.973.51 € = 50.893,35 €. Le montant de la perte financière (loyers de la grue assumés pendant son indisponibilité) est de 42.006,32 €, la Compagnie GENERALI applique également la règle proportionnelle et indemnise à hauteur 30.144,62 € d’où une autre différence de 11.861,70 €. GENERALI sera donc condamnée à 50.893, 35 + 11 861 ,70 = 62 755,05 €.
Sur l’absence de fondement des exclusions contractuelles.
L’assureur oppose des exclusions de garantie relatives à des factures d’huile, de publicité peinte sur véhicule et fourniture d’élingues, pour un montant de 3.795 € malgré la production des factures correspondantes. GENERALI indique que ces dépenses ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie Bris de Machine, mais le Tribunal constatera que la demande est contractuellement fondée.
Sur l’application de la règle proportionnelle par GENERALL Le contrat d’assurance « bris de machine » a pour objet de garantir les machines de production d’une entreprise contre les différents aléas qui peuvent lui survenir. La règle proportionnelle permet à l’assureur de sanctionner
l’assuré en le faisant participer partiellement au règlement du sinistre en cas d’inexactitudes ou omissions lors de la souscription du contrat.
Vu les articles L121-5 et 113-9 du code des assurances, le tribunal constatera à titre principal qu’il n’y à pas lieu à application de la règle proportionnelle tant au titre du bris de machine que de la perte financière, l’assuré étant totalement de bonne foi ayant déclaré la valeur correspondant à la facture d’achat et ignorant la valeur à neuf, et subsidiairement si la règle devait être considérée comme opposable à la société SIMAVIL, que l’assureur de l’agent d’assurance A doit garantir et relever indemne l’assuré de la différence entre le coût du sinistre et l’indemnisation définitive par GENERALI, du fait de la faute de l’agent d’assurance au titre de l’obligation de conseil.
Sur l’inapplication de la règle proportionnelle
La règle proportionnelle est inapplicable au double motif suivant, d’une part le tribunal constatera qu’il existe une convention contraire au sens de l’article L 121-5 du code des assurances, en effet les dispositions particulières du contrat prévoient expressément, à titre de clause particulière au contrat pour l’indemnisation qu’en « cas de sinistre garanti au titre du présent, l’indemnité sera calculée en fonction d’une vétusté fixée à dire d 'expert, avec un maximum de 10 % annuels sur les éléments mécaniques et un maximum de 5% sur les éléments électriques. Le cumul de la vétusté ne pourra excéder un maximum de 70 % ». En fixant ce mode d’indemnisation, les parties ont donc expressément écarté l’application de la règle proportionnelle.
D’autre part, le Tribunal constatera que l’assureur a nécessairement renoncé à l’application de la règle proportionnelle, les conditions particulières visées ci-dessus étant postérieures aux conditions générales applicables selon GENERALL.
Même si la renonciation ne vaudrait « que pour autant que la valeur déclarée à la souscription soit conforme à celle au chapitre »Déclaration à la conclusion et en cours du contrat" selon l’argumentation de l’assureur, qui oppose une fausse déclaration et donc une absence de renonciation.
Au contraire, le Tribunal constatera que :
— Il est certes prévu à la souscription, la déclaration de « la valeur de remplacement à neuf au jour de l’entrée en garantie, c’est à dire le prix catalogue des fournisseurs, hors remise commerciales pour des matériels identiques neufs, majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essai, et s’il y à lieu des droits de douane et des taxes non récupérables ».
La notion de jour de l’entrée en garantie n’est pas claire puisqu’au cas d’espèce il est retenu par l’assureur la date de mise en service au 16/06/2009, là où les garanties ont été souscrites à effet du 1/ 10/2010, et ce d’autant plus en contradiction avec la clause qu’il voudrait opposer, l’assureur retient, sur les déclarations unilatérales et inopposables de TEREX à SIMAVIL, une valeur à neuf au 30 mai 201 1, date de la réponse du fournisseur TEREX à l’expert de GENERALL La valeur indiquée « à ce jour » par TEREX, n’a rien à voir avec la clause que GENERALI voudrait voir appliquée.
Il doit être fait en tout état de cause application du principe juridique selon lequel le doute profite à l’assuré. GENERALI sera donc condamnée à indemniser la totalité du préjudice indemnisable sans application de la RP, au titre du bris de machine et des pertes financières, soit la somme de 62.755,05 €.
Subsidiairement sur la garantie du CGPA, En tout état de cause, et si par extraordinaire l’argument de l’assureur tiré d’une déclaration inexacte sans mauvaise foi devait prospérer, il sera constaté par le Tribunal que cette fausse déclaration provient directement et
71 N
exclusivement d’une faute de conseil de l’agent d’assurance qui a fait souscrire à la SARL SIMAVIL LEVAGE pour l’ensemble de la flotte, une garantie « bris de machine », en demandant à la requérante de fournir les factures d’acquisition et non pas « la valeur de remplacement à neuf au jour de l’entrée en garantie, c’est à dire le prix catalogue des fournisseurs, hors remise commerciales pour des matériels identiques neufs, majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essai, et s’il y à lieu des droits de douane et des taxes non récupérables ».
L’agent perdurait encore dans son erreur après le sinistre en confirmant l’exactitude d’indemnisation de l’assuré sans application de la RP.
L’agent et son assurance refusant une prise en charge amiable d’une partie du sinistre, la SARL SIMAVIL a du réassurer auprès d’une autre compagnie l’ensemble de la flotte, à effet du 1/10/2012, et compte tenu du refus désormais exprimé par l’agent de reconnaissance de responsabilité et d’obligation à garantir, elle doit mettre en cause la CGPA aux fins de jugement commun et de garantie, s’agissant de la règle proportionnelle.
Si par extraordinaire, le Tribunal devait en effet considérer que la règle proportionnelle doit contractuellement s’appliquer, le CGPA devra garantir la requérante de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice du fait du défaut de conseil de l’agent d’assurance et sera condamnée au paiement de la somme de 47.098,35 € au titre du bris de machine et de 11.861,70 € au titre de la perte financière, soit la somme de 58.960,05 €.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir s’impose et ainsi que la condamnation de GENERALI et CGPA sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense la Compagnie GENERALI a avancé que :
Il n’est pas contesté qu’elle a versé à la SARL SIMAVIL la somme de 150.118,13 € par trois versements successifs :
— 80.000 € d’accompte.
— 39.973,51 € d’indemnité.
— 30.144,62 € suite à ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Saint-Malo le 13 mars 2012.
La compagnie a indiqué à son assuré procéder au dernier versement de 30.144,62 € à titre de règlement définitif et forfaitaire de toutes causes du sinistre survenu le 9 février 2011, le calcul de l’indemnité de 150.118,13 € ressort de l’avis technique de Monsieur Z du cabinet GMC, dont les montants retenus ont été amplement discutés contradictoirement en concertation avec la société SIMAVIL.
Il apparaît au vu des pièces versées aux débats que la Compagnie GENERALI a accepté d’intégrer des sommes exclues des garanties notamment les frais de déplacement des spécialistes pour un montant de 19.845,20 €, le montant des loyers du jour du sinistre jusqu’à la remise en état de la grue soit 42.006,32 €, et la facture de pneumatiques EUROMASTER 1.893, 80 €.
Ainsi la somme initiale de 137.755,09 € retenue par Monsieur Z dans son avis technique a été portée de 137.755,09 € à 209.078,18 € par la compagnie GENERALL.
Sur la réclamation de la SARL SIMAVIL portant sur la somme de 3.975 € (huile, pose de publicité, élingues), elle a été effectuée postérieurement au règlement des 150.118,13 €, et ces dommages n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie bris de machine tels que expressément écrit dans la police en page 5 des conditions générale de la police GENERALI TARD.
« Sont exclus tous dommages aux :
Courroies, câbles autre que câbles électriques, rallonges, parties d’engins ou éléments en verre, caoutchouc, bois, cuir, plastique, céramique ou porcelaine, matières textiles, résistances, condensateurs, thyristors, matériaux réfractaires, catalyseurs et fluides de toute nature sauf l’huile des appareils électriques, produits nécessaires à l’accomplissement du cycle de fabrication, produits et/ou tout ou partie de machines consommables."
C’est donc à juste titre que ces désordres ont été exclus de l’indemnité versée, la SARL SIMAVIL sera en conséquence déboutée de ses demandes sur ce point.
S’agissant de la règle proportionnelle, tant son application que l’assiette retenue ne sont pas contestables, les arguties contradictoires et illogiques de la requérante ne pouvant justifier ses demandes.
Doivent être rappelés les règles applicables en la matière par l’article L121-5 du code des assurances:
« s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédant, et supporte en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.. »
Elles sont fondées sur une réalité économique facile à appréhender, l’assurance est constituée par la valeur du bien assuré et si l’assuré a déclaré une valeur inférieure à celle du bien servant à l’assiette de la prime, il en résulte une insuffisance de prime pour l’assureur qui bouleverse les règles actuarielles qui les déterminent. La loi
a donc expressément prévu une compensation de ce bouleversement par une réduction conséquente (proportionnelle), de l’indemnisation en cas de sinistre. Or, aux termes du chapitre « déclaration à la conclusion et en cours de contrat » (page 9) la société SIMAVIL n’a pas déclaré le « prix catalogue des constructeurs, hors remises commerciales pour des matériels identiques neufs ».
Il ressort de l’avis technique Z que la grue a été mise en service le 15 juin 2009, le montant déclaré étant celui de la facture de 942.500 € HT ne faisant apparaître aucune remise commerciale. Sa valeur catalogue communiquée par le constructeur TEREX, était au jour du sinistre (9 février 2011) de 1.312.500 € HT, soit environ 30 % de plus que la valeur déclarée par l’assuré à la compagnie. Ainsi la règle proportionnelle doit s’appliquer dès lors que la valeur de la grue ne correspond pas à celle du prix catalogue du constructeur, C’est donc à juste titre que la compagnie GENERALI a appliqué un coefficient de 71,8% (942.500 €/1.312.500 €) sur le montant de l’indemnité retenue de 209.078,18 €, conformément aux dispositions contractuelles et légales soit une indemnité de 150.118,13 €. Il conviendra donc de débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation qui ne peuvent pas entrer dans le champ d’application de la garantie et de la condamner au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La société CGPA a avancé que :
IN LIMINE LITIS, sur l’absence d’intérêt à agir de la société SIMAVIL, sur la facture de fourniture de la grue il est indiqué que l’acheteur est la société FRANFINANCE le matériel ayant été acheté en crédit-bail avec une réserve de propriété au profit de la société TEREX CRANES FRANCE jusqu’à complet paiement du prix, la société SIMAVIL ne produit aucun document lui conférant autorité et pouvoir d’ester en justice au nom et pour le compte de son crédit bailleur.
En tout état de cause, l’identité exacte du propriétaire n’est pas établie avec certitude, la société SIMAVIL ne justifie pas avoir un droit sur l’indemnité d’assurance et n’est pas recevable à en réclamer le paiement. Elle n’a d’ailleurs aucun intérêt à agir à ce stade, la société FRANFINANCE pourrait d’ailleurs former une opposition entre les mains de la compagnie afin de se voir attribuer toute indemnité dès lors que la société SIMAVIL ne justifie pas d’avoir un droit sur l’indemnité qui pourrait être due.
Sur l’absence de fondements des demandes dirigées à l’encontre de la CGPA.
La société SIMAVIL a fait le choix de ne pas mettre en cause à la précédente procédure le cabinet A mais d’assigner uniquement le CGPA, son assureur responsabilité civile professionnelle, elle devra cependant rapporter la preuve de ce que la responsabilité du cabinet A est engagée.
Il y a lieu de relever que le cabinet A est l’agent général d’assurance, par le biais duquel la société SIMAVIL a souscrit le contrat d’assurance bris de machine auprès de GENERALL En cette qualité le cabinet A n’est pas courtier, n’a souscrit aucun contrat avec la société SIMAVIL et n’est pas son mandataire. Le fondement contractuel invoqué par SIMAVIL est donc injustifié et ses demandes à l’encontre de la CGPA sur un fondement contractuel sont irrecevables.
De surcroît, l’agent général est tiers au contrat souscrit avec GENERAL est n’est ni le débiteur des obligations contractuelles, ni le garant de la bonne exécution du contrat d’assurance.
Sur le principe de la subsidiarité de la responsabilité des intermédiaires d’assurances, l’engagement ne peut être que subsidiaire, sa responsabilité ne peut être recherchée que si il est certain que la garantie de la compagnie n’est pas due.
Il appartient donc au tribunal de statuer à titre préliminaire sur le bien-fondé de la position de l’assureur, qui a également été assigné. Il appartient à GENRALI de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée SIMAVIL. Il existe manifestement un débat de nature contractuelle entre GENERAL et SIMAVIL qui conteste l’application par l’assureur d’une règle proportionnelle.
Si la garantie de la compagnie devait être retenue, l’assuré ne pourrait plus invoquer de préjudice et n’aurait plus vocation à former un recours contre CGPA.
En tout état de cause, il sera rappelé que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’agent requiert impérativement la démonstration d’une faute, d’un préjudice, d’un lien de causalité entre plusieurs éléments, or aucun élément n’est démontré en l’espèce.
Sur l’absence de faute du cabinet A, la société SIMAVIL reproche à l’agent général un manquement à son devoir de conseil. L’avenant n°4 au contrat a été fait sur les déclarations de l’assuré SIMAVIL, qui est un professionnel ayant souscrit plusieurs contrat d’assurance et connait parfaitement le principe déclaratif,
L’examen de la facture ne fait aucune allusion à une quelconque remise commerciale par rapport au prix catalogue, pourtant il est utile de rappeler que les dispositions légales du code de commerce article L441-3 et du code général des impôts article 242 nonies A exigent que la facture mentionne toute remise ou ristourne commerciale.
La société SIMAVIL a signé les conditions particulières de vente où il est clairement indiqué en page 9 que le souscripteur doit déclarer la valeur de remplacement à neuf au jour de la souscription.
La société SIMAVIL était donc parfaitement informée de ce qu’elle devait déclarer et ne peut reprocher un quelconque manquement de l’agent général pour défaut de conseil quant à la valeur de l’engin.
Par ailleurs il est de jurisprudence établie que "cette obligation de conseil ou de renseignement connait une limite qui réside dans les termes mêmes, clairs et explicites, de la police d’assurance; qu’il appartient à toute personne normalement diligente désirant souscrire un contrat d’assurance (…) de lire les clauses du contrat"
En l’espèce les dispositions des conditions générales étaient parfaitement claires en ce qu’elles prévoyaient que le matériel devait être déclaré en valeur à neuf de remplacement, ce que le gérant de la société SIMAVIL, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer.
Par conséquent les demandes de condamnation à l’encontre de la CGPA seront rejetées.
La société SIMAVIL sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’article 515 du CPC subordonne l’octroi de l’exécution provisoire à la condition de sa nécessité.
Il n’est pas démontré que la CGPA est dans une situation pécuniaire qui laisserait supposer à la société SIMAVIL qu’elle ne pourrait plus faire face à ses obligations, par ailleurs elle ne justifie pas d’une situation financière qui conduirait le Tribunal à déroger à la règle de l’effet suspensif de l’appel.
Sur l’article 700 la présente procédure diligentée à l’encontre de la CGPA l’a conduite à exposer des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La CGPA sollicite en conséquence la condamnation de la société SIMAVIL au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur ce, le Tribunal,
Sur l’exception soulevée par la société CGPA,
Attendu que la société CGPA soulève in limine litis le fait que la société SIMAVIL LEVAGE ne justifie pas de sa propriété de la grue, objet du présent litige. Attendu que s’il est exact que la facture versée aux débats a été émise au nom de la société FRANFINANCE, ce qui laisserait sous entendre grue a été achetée en leasing, il n’en reste pas moins que la société GENERALI ne soulève pas ce moyen estimant que l’assuré, la société SIMAVIL LEVAGE, est bien fondé à percevoir les indemnités qui pourraient être dues.
Attendu que ce point est d’ailleurs confirmé par l’expert Monsieur Z dans son avis technique du 28.07.2011 qui précise «La société FRANFINANCE, en tant que propriétaire du matériel sinistré, a communiqué une mainlevée d’opposition sur le matériel », ce qui résulte d’un courrier de FRANFINANCE adressé à l’agent A, représentant GENERALL, le 18.06.2011.
Attendu que le moyen ainsi soulevé par la société CGPA sera donc écarté. Au fond, sur les demandes de la société SIMAVIL, Sur les exclusions contestées,
Attendu que la société SIMAVIL LEVAGE réclame paiement de la somme de 3 795 € au titre des dépenses relatives à une facture d’huile, une facture de fourniture d’élingues et une facture de remplacement de publicité adhésive sur le matériel sinistré. Mais attendu que les conditions générales de garantie fixent un certain nombre d’exclusions. Que les dépenses engagées dont il est sollicité le remboursement correspondent à des exclusions listées dans les conditions générales, ce contrairement à ce qu’indique la société SIMAVIL AGE.
Attendu que la réclamation formée à ce titre ne pourra pas être prise en compte, la société SIMAVIL LEVAGE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’application de la règle proportionnelle à l’indemnisation,
Attendu qu’il y a lieu de constater que dans son acte de saisine du tribunal en date du 11.07.2012, la société SIMAVIL ne s’opposait pas au principe de l’application de la règle proportionnelle mais à la base sur laquelle cette règle proportionnelle était appliquée par l’assureur. Principe qui était précédemment retenu par la société SIMAVIL, puisque le conseil de l’assuré dans un courrier adressé au conseil de l’assureur précisait « … et compte tenu de l’application de la règle proportionnelle par l’assureur, il y aurait lieu à mon sens, de prendre en considération, conformément aux dispositions contractuelles, la valeur de remplacement à neuf au jour de la garantie …. ».
Attendu que dans ses dernières demandes la société SIMAVIL revient sur ce principe en s’opposant à l’application de la règle proportionnelle.
Attendu qu’il était rappelé à l’assuré ses obligations de déclaration à la souscription du contrat à savoir, « en ce qui concerne chaque engin mobile, sa valeur de remplacement à neuf au jour de l’entrée en garantie c’est à dire : le prix catalogue des constructeurs, hors remises commerciale, pour des matériels identiques….. ».
Attendu que cette règle est une disposition générale qui trouve à s’appliquer dans le contrat souscrit par la société SIMAVIL LEVAGE, et que cette règle n’est pas contredite par une disposition particulière contraire.
Attendu que la clause particulière au contrat dont fait état la société SIMAVIL n’a d’autre fin que de fixer les conditions d’indemnisation en cas de sinistre, mais ne vient pas faire obstacle à la règle prévue à l’article L.121,5 du Code des Assurances.
Attendu qu’il ne peut être contesté par la société SIMAVIL, même si la déclaration a été faite de bonne foi, qu’il existe un écart important entre la valeur déclarée et la valeur à neuf de l’engin que ce soit à la date de souscription ou à la date du sinistre, ce d’autant que les garanties ont été souscrites à effet du 01.10.2010 et que le sinistre est intervenu au mois de février 2011, donc dans un délai relativement court.
Attendu que c’est donc à bon droit que la société GENERALI a fait application de la règle proportionnelle et que le montant de l’indemnisation fixée après application de cette règle a été versé à la société SIMAVIL LEVAGE, il convient de débouter cette dernière de ses demandes comme étant mal fondée.
Attendu que la société SIMAVIL LEVAGE a cru devoir appeler en garantie la société CGPA, assureur du cabinet au motif que ce dernier aurait manqué à son devoir de conseil. Attendu que le Cabinet A est l’agent d’assurance par lequel la société SIMAVIL LEVAGE a souscrit le contrat d’assurance avec la société GENERALL
Attendu que le cabinet A est tiers au contrat, et même si ce n’était pas le cas, encore faudrait-il que pour sa responsabilité soit mise il ait commis une faute causant un préjudice à la société SIMAVIL. Attendu que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque les déclarations concernant l’engin ont été faites par la société SIMAVIL LEVAGE, professionnel, les dispositions des conditions générales étant parfaitement claires et devant être respectées.
Attendu que faute de démontrer que le Cabinet A a commis une faute pouvant engager sa responsabilité, la société SIMAVIL LEV AGE sera également déboutée des demandes formées à son encontre.
Attendu par contre qu’il serait inéquitable de laisser à la charges des sociétés GENERALI et CGPA le montant des frais dont elles ont été amenées à faire l’avance, il leur sera alloué le bénéfice de l’article 700 du CPC.
La société SIMAVIL LEVAGE qui succombe supportera les dépens. Par ces motifs :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après avoir prononcé la jonction des affaires par décision du 22.07.2014.
Déboute la société SIMAVIL LEVAGE de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant mal fondées tant à l’égard de la société GENERALI que de la société CGPA.
Condamne la société SIMAVIL LEVAGE à payer aux sociétés GENERALI IARD et CGPA la somme de 1 500,00 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société SIMAVIL LEVAGE aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 104.52
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 24.02.2015.
Le Président d’audignce
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