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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mai 2016, n° 16/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés 9e Chambre
ORDONNANCE N°4
R.G : 16/03026
C/
Mme B Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2016
Mme Sophie LERNER, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 11 Mai 2016, date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 Avril 2016
ENTRE :
XXX
ZI les Milles-Europarc de Pichaury – BP 30460
XXX
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame B Z A
XXX
XXX
représentée par Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
Madame B Z-A a été embauchée à compter du 10 septembre 1984 en qualité chef de publicité, statut agent de maîtrise, au sein de l’agence de Lorient de par la SAS Regicom, régie publicitaire spécialisée dans la diffusion de journaux et de magazines gratuits de petites annonces.
Madame Z A a fait l’objet le 2 décembre 2014 d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient pour, à titre principal, obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 87 494,37 euros, correspondant à 27 mois de salaire.
Par jugement prononcé le 25 février 2016, le conseil des prud’hommes a fait intégralement droit à sa demande, assortissant de l’exécution provisoire la condamnation au paiement de la somme de 87 494,37 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout acte de harcèlement et pour assurer la sécurité et de protéger la santé de la salariée qui faisait l’objet d’un harcèlement de son supérieur hiérarchique direct.
La SAS Regicom a, le 10 mars 2016, frappé d’appel cette décision.
Par assignation du 11 avril 2016, la SAS Regicom a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, du jugement du conseil des prud’hommes et de sa déclaration d’appel, saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Rennes pour, à titre principal , voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud’hommes et condamner Madame Z A au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ; subsidiairement, voir ordonner la consignation des sommes sur le compte CARPA de la SELAS Barthélémy Avocats par le biais d’un échéancier de règlement.
Au soutien de sa demande, la SAS Regicom fait valoir que l’exécution provisoire des condamnations provoquerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard tant de sa capacité financière que de la solvabilité de Madame Z A.
1) En effet le groupe SPIR auquel elle appartient subit depuis plusieurs années une nette dégradation de sa performance économique, perte en grande partie due à l’effondrement de l’activité de la presse d’annonces gratuites. Malgré plusieurs plans de réduction des coûts d’exploitation, la situation de l’activité « papier » du groupe reste significativement déficitaire.
Depuis 2005, la SAS Regicom connaît un résultat d’exploitation négatif, elle a subi en 2013 des pertes opérationnelles de 12,7 millions d’euros qui l’ont contrainte à réduire ses coûts d’exploitation et à restructurer son réseau commercial. Un plan de sauvegarde de l’emploi, entraînant la suppression de 87 postes, a été validé le 17 juin 2014 par la DIRECCTE. Malgré ces efforts, les résultats de l’année 2015 témoignent d’une situation financière toujours très fragile avec un chiffre d’affaires global de
l’activité locale Multicanal en retrait global de 17,2 % et une perte pour l’exercice 2015 de 5,3 millions d’euros. L’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes serait de nature à réduire à néant tous les efforts entrepris pour rétablir un équilibre financier plus que précaire.
2) Concernant les facultés de remboursement de Madame Z A, force est de constater que celle-ci n’a jamais justifié de sa situation financière alors qu’au temps de l’audience devant le conseil de prud’hommes elle avait pour ressources des allocations de retour à l’emploi, dont le bénéfice est provisoire, et qu’elle n’apporte aucune preuve de sa solvabilité.
La SAS Regicom fait en outre valoir que la décision d’exécution provisoire n’a pas été motivée.
2) Au soutien de sa demande, subsidiaire, tendant à se voir autoriser à procéder à consignation, elle fait mention de l’absence de preuve de la solvabilité de Madame Z A et, à raison de sa propre capacité financière, demande à ce que la consignation des sommes soit assortie d’un échéancier qui lui permette de poursuivre son activité.
Madame B Z-A, s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la société Regicom à lui verser 2000 e pour frais irrépétibles de procédure.
Après avoir rappelé qu’elle a travaillé 30 ans pour l’entreprise en réalisant ses objectifs, et fait valoir que son inaptitude avait été appréciée sur une seule visite par le médecin du travail en considération d’un danger immédiat, elle réplique, sur les conséquences manifestement excessives, que :
1) si l’entreprise entend justifier par les documents qu’elle produit (projet de réorganisation du 5 juin 2014, procès-verbal du comité d’entreprise, courrier de la DIRECCTE qui a validé l’accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi) que l’activité presse gratuite est en diminution, pour autant,
il lui est possible de diversifier son activité Régicom en faisant évoluer sa gamme de produits ; que d’ailleurs que le projet de réorganisation qui a été mis en place est intervenu au titre de l’année 2014 et a visiblement d’ores et déjà porté ses fruits puisque les résultats annuels 2015 (pièce adverse n°17) démontrent que le résultat opérationnel courant est en progression de 6,10 % ;
que la société Regicom fait partie du groupe Spir Communication et que de ce au niveau duquel les difficultés invoquées doivent être examinées ;
que, concernant les résultats annuels 2015, si le chiffre d’affaires de l’activité communication locale multicanal est en retrait global de 17,2 % , cette variation résulte de la baisse volontaire de la périodicité du magasine TOP, de l’arrêt de plusieurs éditions déficitaires et de la fin de la commercialisation de l’offre Puissance 3 au 31 décembre 2014 ; que les offres internet constituées d’une gamme complète
de services pour le commerce local poursuivent leur croissance à un rythme annuel
de 17,3 %. ; le résultat opérationnel courant s’établit à ' 5,3 millions
d’euros et la perte est réduite de moitié par rapport à l’exercice précédent ; que les offres d’emploi qu’elle verse aux débats, par leur importance, établissent au demeurant que le groupe Spir Communication est en plein essor ;
que dès lors la société Régicom échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives pour l’entreprise d’une exécution par provision ;
2) si elle n’a pas, à l’heure actuelle, retrouvé la moindre activité professionnelle, elle n’est pas pour autant sans revenu; elle justifie par des relevés Pôle Emploi qui révèlent percevoir mensuellement 1 500 euros d’allocation de chômage ; elle est propriétaire d’un appartement de type T3 sur Lorient et son mari est à l’heure actuelle à la retraite ; elle justifie des démarches qu’elle poursuit pour trouver un emploi.
Elle souligne une attitude déloyale de l’employeur, qui, dans la procédure, aurait figurer dans son bordereau de communication de pièces un courrier de réponse qui ne lui a jamais été adressé, et qu’il n’a pu produire sur injonction du conseil de prud’hommes.
MOTIFS DE LA DECISION
*Arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile permet au premier président, en cas d’appel, d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée, dans les hypothèses où elle est interdite par la loi ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives .
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient en la personne du débiteur.
Elles recouvrent les difficultés que pourrait provoquer sur sa situation économique le paiement au titre de l’exécution provisoire, ou, le cas échéant, le défaut de remboursement par le créancier des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
En l’espèce, les difficultés économiques de la société employeur sont établies par les documents produits (projet de réorganisation du 5 juin 2014, procès-verbal du comité d’entreprise, courrier de la DIRECCTE qui a validé l’accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi) ; elles sont confortées par les résultats annuels du Groupe, dont le chiffre d’affaires (-6,4%) et le résultat net '21,3%) sont encore en 2015, en dépit des mesures adoptées, en baisse par rapport en 2014, seul connaissant une progression, au sein du Groupe, l’activité immobilier.
La situation déficitaire de l’entreprise met en évidence qu’un règlement au bénéfice de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle mettrait en péril, avec la trésorerie, les emplois qui y sont attachés.
Si Madame Z-A fait état de sa solvabilité, elle ne produit aucun justificatif de ses affirmations selon lesquelles elle serait propriétaire d’un bien immobilier, et de ce que son époux serait bénéficiaire d’une pension de retraite
Le service des allocations de retour à l’emploi accordées à compter de son licenciement est limité en toute hypothèse à 548 jours.
Il convient en conséquence, appréciant que l’exécution provisoire aurait pour la société Regicom des conséquences manifestement excessives, d’en ordonner la suspension.
La SAS Regicom sera condamnée aux dépens de l’instance qu’elle a introduite.
L’équité commande de ne pas faire la cause application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, par délégation du Premier Président, statuant contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ARRETE l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 25 février 2016 par le conseil de prud’hommes de Lorient.
LA CONDAMNE la SAS Regicom aux dépens ; la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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