Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 novembre 2025, Mme E… H… et M. B… C…, représentés par Me Marion Schryve, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord et au président du conseil départemental du Nord de leur proposer ainsi qu’à leurs trois enfants un hébergement d’urgence dans la métropole lilloise, afin de les placer à l’abri et d’assurer leur accompagnement social ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Nord et du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à leur charge la même somme à leur verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, qu’ils sont hébergés provisoirement par un ami dans un logement de 6 m2 sans électricité qu’ils doivent quitter à la naissance de leur 4ème enfant ; celui-ci est né prématurément le 4 novembre 2025 au centre hospitalier de Lille ; il est actuellement hospitalisé et bénéficie de soins adaptés dans un berceau chauffant ; sa sortie de l’hôpital est prévue pour le 13 novembre 2025 ; en tout état de cause, le logement qu’ils occupent serait très néfaste pour l’état de santé d’un bébé prématuré et les températures moyennes extérieures sont basses et vont encore baisser prochainement ; malgré leurs nombreux appels au numéro d’urgence sociale, le 115, et les signalements effectués, ils ne parviennent pas à obtenir un hébergement d’urgence ;
- l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence par le préfet du Nord porte une atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes vulnérables garanti par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, alors que la naissance le 4 novembre 2025 d’un enfant prématuré les place dans une situation de particulière vulnérabilité et qu’ils ont déjà perdu leur troisième enfant mort-né ;
- l’absence d’attribution d’un hébergement d’urgence par le département du Nord porte une atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes vulnérables garanti par l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles ; la famille est suivie par la maison Nord solidarité de Lille Moulins qui est une antenne du service social du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Nord conclut à titre principal à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le montant des frais liés au litige soit réduit.
Il soutient que :
- le relevé des appels au 115 produit par les requérants ne démontre aucun appel avant le 12 août 2025 ; les requérants sont en situation irrégulière sur le territoire français, après s’être vus débouter de leurs demandes d’asiles et notifier des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
- à ce jour, 285 demandes d’hébergement d’urgence sont quotidiennement enregistrées par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Nord ; faute de place en nombre suffisant, le taux de réponse négatif est de 94 % sur l’arrondissement de Lille ; le département connaît un nombre croissant d’arrivées de migrants et de demandes d’asile ; il dispose au 1er janvier 2025 de 2 801 places d’hébergement à destination des publics migrants et en demande d’asile, soit une augmentation de plus de 68 % de la capacité d’hébergement depuis 2018 ; 884 personnes sont en liste d’attente en 2025 et n’ont pu se voir proposer de solution d’hébergement ; une liste d’attente chronologique est constituée, qui repose sur un ensemble d’éléments objectivés portés à la connaissance du SIAO à travers une évaluation sociale ;
- la situation des requérants ne justifie pas qu’elle soit priorisée en raison d’une particulière vulnérabilité au regard des autres situations multi-signalées et alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées et qu’ils ont fait l’objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; il appartenait aux requérants de faire des démarches pour obtenir un logement auprès d’un bailleur privé ; il appartient au département du Nord d’accompagner les mineurs et leur famille par un accueil d’urgence ou des aides financières.
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Schryve, avocate de Mme H… et de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la situation d’urgence découle de la naissance il y a une semaine de leur dernier enfant né prématuré deux mois avant le terme prévu ; le bébé doit être maintenu en berceau chauffant alors que ses parents n’ont pas d’hébergement pérenne et que l’ami qui les hébergeait ne veut plus les accueillir depuis la naissance de leur dernier enfant ; ils risquent de se retrouver à la rue alors que l’hiver approche, que les températures extérieures sont faibles et vont encore descendre ;
- si le département du Nord leur reproche de ne pas avoir fait de demande d’hébergement en bonne et due forme, M. C… s’est présenté à plusieurs reprises et en dernier lieu le 6 novembre 2025 auprès du service social de proximité de Lille-Moulins et a demandé oralement à l’assistante sociale un hébergement d’urgence pour sa famille ; ils ont effectué 523 demandes d’hébergement au numéro social d’urgence, le 115, ainsi que cela ressort de la première page de la capture d’écran effectuée par l’assistante sociale ; ils ont également fait l’objet de deux signalements en ce sens par une association et par l’hôpital ; leurs demandes d’hébergement d’urgence doivent être regardées comme établies par les pièces du dossier ;
- depuis la naissance de leur dernier enfant, la mère est à l’hôpital avec son enfant, tandis que le père et ses deux autres enfants ont été hébergés à l’hôtel jusqu’au 12 novembre 2025 au matin ; le débarras de 6 m2 qu’un ami a mis à leur disposition n’est pas adapté pour l’ensemble de la famille, alors qu’il n’y a ni électricité, ni chauffage et que la pièce comporte seulement un grand lit et leurs affaires au sol ; cet ami les a informés qu’il ne voulait plus les accueillir après la naissance de leur dernier enfant ; Mme H… doit en principe quitter l’hôpital avec son enfant le 13 novembre 2025 ;
- le département du Nord confirme qu’il n’y a pas de solution d’hébergement ;
- sans document de séjour et sans ressources, avec seulement des aides caritatives, ils ne peuvent pas obtenir un logement auprès d’un bailleur privé ;
- la circonstance que les requérants soient en situation irrégulière est sans influence alors que l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ne pose pas de condition de régularité de séjour sur le territoire français pour obtenir un hébergement d’urgence ;
- un hébergement dans la métropole lilloise est préférable compte tenu de la fréquentation par leurs deux plus grands enfants de l’école maternelle et de la crèche ;
- les observations de Mme D… représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- les requérants sont en situation irrégulière sur le territoire français : après avoir été déboutés de l’asile, ils ont fait l’objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dont le tribunal a confirmé la légalité ; il est illogique que le préfet propose un hébergement en urgence aux requérants qui sont informés depuis 2023 de leur situation irrégulière ;
- les requérants sont accompagnés par le département du Nord qui doit leur trouver un hébergement d’urgence en application de l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- les observations de M. G…, représentant le préfet du Nord, qui souligne la compétence du département du Nord en présence d’enfants mineurs ;
- les observations de Mme A…, représentant le département du Nord, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction de l’astreinte si le département était condamné à accueillir les requérants et à l’absence d’injonction d’un hébergement dans la métropole lilloise, compte tenu de la saturation des structures d’hébergement, au profit d’un hébergement à l’échelle départementale.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas formulé de demande expresse d’hébergement en centre parental ; le courriel du 7 novembre 2025 rédigé par une assistante sociale sollicite non pas un hébergement mais une attestation d’impossibilité d’hébergement par le département que celui-ci ne peut pas transmettre ; il n’y a donc pas d’acte décisoire qui puisse être contesté ;
- dans ce courriel, il est relevé l’absence d’inquiétude des parents dans la prise en charge de leurs enfants ;
- les structures d’hébergement existantes sont en tension, les centres parentaux sont saturés ; il n’est pas possible de garantir le maintien de la famille sur le territoire de la métropole lilloise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… H…, née le 1er février 1999 et M. B… C…, né le 10 septembre 1978, tous deux nés à Conakry et de nationalité guinéenne, sont parents de trois enfants, dont les deux premiers prénommés Ibrahim et Aboubacar sont nés à Lille respectivement les 6 septembre 2022 et 30 mars 2024 et dont le dernier prénommé F… est né prématuré le 4 novembre 2025 au centre hospitalier universitaire de Lille. Par la présente requête, Mme H… et M. C… demandent au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord et au président du conseil départemental du Nord, de leur proposer ainsi qu’à leurs trois enfants un hébergement d’urgence dans la métropole lilloise, afin de les placer à l’abri et d’assurer leur accompagnement social.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E… H… et M. B… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne la personne publique en charge de l’hébergement d’urgence :
5. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L.345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L.121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; /2° Les pupilles de l’Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; /4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; /5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
9. La compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, sur le fondement de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, de telles prestations ne sont pas d’une nature différente de celles que l’Etat pourrait fournir en cas de saturation des structures d’hébergement d’urgence. Les besoins des enfants ne sauraient faire l’objet d’une appréciation différente selon la collectivité amenée à prendre en charge, dans l’urgence, l’hébergement de la famille. Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires.
10. Il résulte de l’instruction et notamment d’une note sociale de l’association Eole que les requérants et leurs enfants ont bénéficié d’un hébergement chez un ami dans un débarras de 6 m2, sans électricité mais que l’hébergeur leur a précisé qu’ils devraient quitter les lieux à l’arrivée du bébé à venir. Il résulte également de l’instruction que les requérants sont devenus parents du jeune F… H… né le 4 novembre 2025 prématurément. Depuis son accouchement, Mme H… séjourne à l’hôpital auprès de F… qui reçoit des soins adaptés et est en berceau chauffant, tandis que M. C… et ses deux enfants ont été hébergés à l’hôtel, sans que les parties présentes à l’audience ne puissent éclairer le juge des référés sur la collectivité qui a pris financièrement en charge cet hébergement. Il n’est toutefois pas sérieusement allégué et il ne résulte pas de l’instruction que les requérants et leurs enfants relèveraient de l’une des catégories de personnes énumérées à l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Dans ces conditions et compte tenu du caractère supplétif de la prise en charge de l’hébergement d’urgence par le département, il y a lieu de considérer que la carence du département du Nord à l’égard du besoin d’hébergement d’urgence manifesté par les requérants n’est pas caractérisée. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants à l’encontre du département du Nord doivent, par conséquent, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat :
11. Il résulte de l’instruction que Mme H… et M. C… ont sollicité l’asile mais que Mme H… a été déboutée par une décision définitive de la cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2023 et M. C… par une décision définitive de la même cour le 19 avril 2023. Par ailleurs, Mme H… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2021, tandis que M. H… a fait l’objet d’une décision ayant le même objet le 21 juillet 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif n° 2306729 du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2023. Dans ces conditions, les requérants n’ont vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence relevant de la compétence de l’Etat qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que cela résulte de ce qui a été rappelé au point 8 de l’ordonnance.
12. D’une part, les requérants soutiennent sans être sérieusement contestés que la naissance de leur dernier enfant F… les expose au risque de se retrouver à la rue de manière imminente dans la mesure où l’ami qui les hébergeait ne veut plus les accueillir avec leur nouveau-né. Ils ont fait état à la barre de ce que M. C… et ses deux plus grands enfants ont bénéficié d’un hébergement provisoire à l’hôtel quelques jours jusqu’au 12 novembre au matin. Il ressort en outre d’un document daté du 10 novembre 2025 que le centre hospitalier universitaire de Lille envisageait une fin de séjour de Mme H… et de son nouveau-né à compter du 13 novembre 2025, alors que l’état de santé de celui-ci, né prématuré, nécessite des soins particuliers et notamment un berceau chauffant. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
13. D’autre part, les requérants affirment avoir multiplié les appels au numéro d’urgence sociale, le 115, depuis 2024 et il ressort en effet de la capture d’écran du relevé d’appels au 115 que les intéressés ont effectué 523 demandes d’hébergement, dont les plus récentes datent du 6 novembre 2025. Par un courriel du 10 novembre 2025, une intervenante sociale du service de santé et de prévention (SSP) de Lille-Moulins atteste que la famille dispose d’un dossier SIAO, appelle quotidiennement le 115 pour obtenir une place en centre d’hébergement, sans succès, et qu’elle ne peut pas déposer de logement social et n’est pas éligible aux dispositifs d’accès au logement tels que le fonds solidarité logement ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord présente l’organisation nationale et locale du dispositif d’hébergement d’urgence, rappelle les moyens consentis pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans le département du Nord et indique qu’en raison du nombre quotidien de demandes, de nombreux refus ont pu être opposés. Il souligne à cet égard que sur les 285 demandes d’hébergement d’urgence quotidiennes enregistrées par les SIAO du Nord, 94 % d’entre elles sont refusées faute de place et que 884 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer de solution d’hébergement. Il fait état de la constitution d’une liste d’attente chronologique qui repose sur un ensemble d’éléments objectivés portés à la connaissance du SIAO à travers une évaluation sociale. Il n’expose cependant pas les éléments ainsi objectivés et ne fournit en particulier aucune précision sur le nombre de familles avec des enfants mineurs placées en liste d’attente, et notamment celles avec des enfants en bas-âge, des nourrissons et spécialement des nouveau-nés prématurés. Il ne fait ainsi pas valoir de circonstance précise pour justifier l’absence de proposition d’hébergement aux requérants. Eu égard à la situation de vulnérabilité et de détresse sociale dans laquelle les requérants se trouvent, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans abri, doit être regardée, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant caractérisée. Cette carence constitue en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
14. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de proposer aux requérants sans délai un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs trois enfants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme H… et de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 800 euros sera versée à Mme H… et à M. C….
Sur l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
16. Aux termes des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ».
17. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de décider, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H… et M. C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer sans délai à Mme H… et à M. C… un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs trois enfants.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme H… et M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de Mme H… et M. C…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme H… et M. C….
Article 4 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… H… et M. B… C…, à Me Schryve, au préfet du Nord ainsi qu’à la ministre de la santé, des solidarités, des familles et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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