Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 26 févr. 2026, n° 2411973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2024 et 17 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 10 octobre 2023, 17 mai 2022 et 11 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 10 octobre 2023 et de la décision 48SI du 20 juin 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… demande d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 10 octobre 2023, 17 mai 2022 et 11 juin 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 10 octobre 2023 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 11 juin 2020 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 11 juin 2020 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 17 mai 2022 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 17 mai 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 17 mai 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction du 11 juin 2020 :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 11 juin 2020 a été émis, sans que M. B… n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l’infraction commise le 17 mai 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 17 mai 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI et de la décision portant retrait de point consécutive à l’infraction du 10 octobre 2023.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 17 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. A…
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Camping ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Site ·
- Lac
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Commission ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Revenus de solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Recours
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle
- Commune ·
- Service ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Préjudice moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Bail commercial ·
- Délibération ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Personne publique ·
- Candidat ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.