Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 mai 2021, n° 19/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 avril 2019, N° F15/05453 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06003 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B767H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 15/05453
APPELANTE
SASU A.R.P1 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a travaillé comme assistant piste selon contrat de professionnalisation puis contrat de travail à durée indéterminée pour la société Sasper.
Jusqu’en décembre 2005, la société Sapser exerçait une activité d’assistance en escale pour le compte de la société Aéroport de Paris sur les plateformes aéroportuaires de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly.
Au terme des relations contractuelles, la société Aéroport De Paris a engagé une procédure d’appel d’offre et a retenu la candidature de la société Sapser Handling (devenue Alyzia), comme titulaire de ce marché à compter du 16 décembre 2005.
Les contrats de travail des salariés ont en conséquence été transférés de la société Sapser à la société Sapser Handling au 16 décembre 2005.
La société Sasper Handling devenue Alyzia a ensuite procédé à un transfert partiel d’actif à sa filiale ARP1 (Alyzia Roissy Piste Terminal 1) à laquelle les contrats de travail des salariés concernés par cette activité d’assistance aéroportuaire sur l’aéroport de Roissy et notamment les activités de Piste ont été transférés.
La société SAPSER appliquait la Convention Collective Régionale de la Manutention et du Nettoyage sur les Aéroports de la Région Parisienne (convention collective dite SAMERA ou CCRM) tandis que la société Sapser Handling appliquait la Convention Collective de Transport Aérien – Personnel au Sol (convention collective TAPS).
La société Sapser Handling a conclu le 19 décembre 2005 avec les organisations
syndicales représentatives un accord d’adaptation dit 'accord collectif d’entreprise relatif au transfert de personnel SASPER et à certaines dispositions applicables au personnel de Sasper Handling', lequel prévoit le principe du maintien de la rémunération globale antérieurement perçue.
Le protocole d’accord entre la société Sasper Handling et les organisations syndicales dit 'de négociation pour les conditions d’attribution de la gratification annuelle et du mode de calcul de la rémunération des heures majorées’ en date du 26 mars 2007 a modifié la formule de calcul de l’indemnité différentielle de majoration du dimanche.
Puis en 2009, la société devenue Alyzia a appliqué de manière unilatérale un nouveau mode calcul qu’elle considère plus favorable aux salariés.
Le 4 août 2011, plusieurs salariés dont M. X ont saisi, dans le cadre d’une première procédure, le conseil de prud’hommes de Bobigny, aux fins de condamnation de la société Alyzia à leur payer un rappel de salaire concernant l’indemnité différentielle du dimanche dite « IND. DIFF. MAJO. DIMANCHE » pour la période de juillet 2006 à septembre 2012.
Par jugement de départage en date du 24 avril 2015, le conseil de prud’hommes a jugé que les salariés, bien qu’en contrat de professionnalisation, devaient bénéficier du paiement de l’indemnité différentielle de dimanche dite «IND. DIFF. MAJO. DIMANCHE » et a condamné la société Alyzia à leur verser pour la période sollicitée de juillet 2006 à septembre 2012.
Le 15 décembre 2015, M. X, ainsi que plusieurs autres salariés individuellement, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir :
— constater que la société Alyzia n’avait pas respecté les termes du jugement de départage rendu le 24 avril 2015 pour la période postérieure au 1er novembre 2012 pour la majoration des heures supplémentaires du dimanche majorées à 100% ;
— en conséquence,
— condamner la société Alyzia à verser à M. X un rappel de salaire octobre 2012 à décembre 2018, un rappel de salaire su gratification annuelle, un rappel de salaire sur l’indemnité de congés payés, des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er avril 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny statuant après avoir recueilli avis des conseillers présents a :
Condamné la société Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP1) à payer à M. X les sommes de :
— 2946,47 € au titre du reliquat d’indemnité différentielle dimanche pour la période d’octobre 2012 à décembre 2018 ;
— 245,54 € au titre de rappel d’indemnité de 13e mois ;
— 319,20 € au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Alyzia Roissy Ramp 1(ARP1) à payer à M. X la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Alyzla Roissy Ramp 1 (ARP1) aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société ARP1 a interjeté appel le 12 juin 2019.
M. X a constitué avocat le 18 juillet 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société ARP1 demande de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la société ARP1 a réglé à l’intimé l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre de l’indemnité différentielle du dimanche ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les chiffrages présentés par l’ intimé n’ont jamais été conformes à l’accord de 2005 dont il se prévaut ;
— Le condamner à titre reconventionnel à rembourser à la société ARP1 les sommes perçues, en sus des modalités de l’accord 2007, à défaut de l’accord de 2005 dont il se prévaut, soit pour la période du 10/2012 au 01/2018 soit 2484,64 €, à défaut 1899,86 € ;
En conséquence, et en tout état de cause,
— Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’intimé à payer à la société ARP1 la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimé n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2021.
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’intimé n’ayant pas conclu dans le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile, la cour doit examiner les motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés que l’intimé est réputé s’approprier mais ne peut pas se prononcer au vu des conclusions de première instance ni des pièces communiquées en première instance.
Le conseil de prud’hommes a jugé que 'en présence d’une formule, d’une part, complexe et inapplicable, d’autre part, en contradiction avec une autre clause de l’accord collectif prévoyant une majoration à 100% du salaire horaire pour les heures travaillées le dimanche, il sera opté pour la formule claire et favorable au salarié. Sera donc retenue la thèse soutenue par le salarié aboutissant à une majoration de 100% du salaire horaire pour les heures travaillées le dimanche, comme le prévoit l’article 1 de l’accord collectif définissant de manière générale l’indemnité différentielle Dimanche.'
L’accord du 19 décembre 2005 conclu entre la société Sasper Handling et les organisations syndicales vise à contractualiser le transfert des contrats de travail.
Son article 4 pose le principe du maintien de la rémunération globale annuelle antérieurement perçue et prévoit en son article 4.2 que 'la rémunération globale annuelle antérieurement perçue sera maintenue par la création d’une indemnité différentielle. Le montant de celle-ci est la différence entre la rémunération globale annuelle antérieurement perçue par le salarié avant son transfert et la rémunération globale annuelle versée par la société entrante lorsque celle-ci est inférieure et ce afin de parvenir à l’absence de perte de rémunération pour les salariés transférés'.
L’article 4.2.1 stipule que l’indemnité différentielle intègre notamment 'les primes d’été, la prime de non accident, la prime d’assiduité et son complément, le différentiel de prime d’ancienneté existant entre la CCRM et la CCN TAPS sur la base de l’écart moyen par catégorie et par ancienneté, le différentiel entre la prime ou gratification annuelle (prime de fin d’année ou de 13e mois) entre la CCRM et la CCN TAPS , la majoration pour le travail de jour férié et de nuit'.
L’article 4.2.2 prévoit que 'cette indemnité différentielle ne pourra être réduite à due proportion jusqu’à extinction que par le complément conventionnel d’entreprise, à l’exclusion donc de toute augmentation du minima conventionnel. Cela signifie par conséquent qu’en cas de seule évolution du minima conventionnel, le montant de l’indemnité différentielle est garanti et non dégressif'.
L’article 4.3 définit le calcul de l’indemnité différentielle de dimanche comme suit : 'taux horaire CCRM de janvier 2006 – taux horaire de base de dimanche’ et précise que le taux horaire de base de dimanche se calcule comme suit : [(salaire de base CCN TAPS + indemnité différentielle)/ horaire mensuel du contrat de travail x 50%].
L’article 1er de cet accord qui définit l’indemnité différentielle de dimanche comme 'l’indemnité spéciale destinée à garantir le maintien de la rémunération antérieurement perçue des heures de dimanche à 100%' doit s’entendre comme désignant par la formule 'rémunération antérieurement perçue' le taux SAMERA avant transfert, lequel était égal à 7,339 € au 31 décembre 2005 et au 1er janvier 2006.
La contradiction entre les deux clauses retenue par le conseil de prud’hommes est donc inexacte.
L’article 2 de l’accord du 26 mars 2007 a ensuite prévu que 'l’indemnité différentielle de dimanche telle que calculée au 4.3 de l’accord du 19 décembre 2005 est modifiée afin de tenir compte des nouvelles modalités de calcul du complément différentiel telles que définies à l’article 1.3 de présent accord. L’assiette de calcul est déterminée comme suit : (nouveau taux dimanche (50% de la CCN TAPS +ancienneté) – taux Samera de 2005" lequel doit s’entendre comme : 50% x (taux horaire de la TAPS + taux horaire d’ancienneté).
L’ancienneté est ainsi prise en compte au lieu de l’indemnité différentielle dans le calcul de l’indemnité différentielle du dimanche.
Le mode de calcul de l’indemnité différentielle mis en place par la société à compter de 2009 prévoit pour chaque heure travaillée le dimanche outre la 'majoration assiduité dimanche', 'l’indemnité différentielle majoration dimanche’ qui correspond à 50% du taux horaire SAMERA de 2005.
Le mode de calcul de l’indemnité différentielle majorée du dimanche est le suivant : 50% du taux horaire SAMERA de janvier 2006 x nombre d’heures de dimanche travaillées,
soit, selon taux horaire SAMERA des salariés lors du transfert en 2005 : 50% de 7,339 € x nombre d’heures de dimanche travaillées,
c’est-à-dire : 3,67 € x nombre d’heures de dimanche travaillées.
La société ARP1 a appliqué ce mode de calcul lors de la régularisation de ladite indemnité pour la période d’octobre 2012 à mars 2016 et pour les paiements mensuels suivants.
Ce mode de calcul appliqué à l’ensemble du personnel depuis 2009 constitue, par sa généralité, sa constance et sa fixité, un usage lequel se révèle plus favorable que les modes de calcul définis en 2005 et 2007 comme cela résulte du décompte détaillé établi par la société pour M. X d’octobre 2012 à janvier 2018 lequel compare le montant de l’indemnité différentielle de dimanche selon chacun des trois mode de calcul.
Ainsi M. X a perçu d’octobre 2012 à janvier 2018, une somme totale de 4805,21 euros à titre de l’indemnité différentielle de dimanche en vertu du mode de calcul applicable par l’usage alors qu’il n’aurait perçu que 2320,58 euros pour la même période si le mode de calcul de l’accord de 2007 avait été appliqué et 2905,35 euros si le mode de calcul de l’accord de 2005 avait perduré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a fait une application exacte du mode de calcul applicable sur la période litigieuse en vertu de l’usage en cours de sorte que la demande de rappel de salaire formulée à ce titre par le salarié et retenue par le conseil de prud’hommes est injustifiée et doit être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société ARP1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. A X de ses demandes de rappels de salaire d’octobre 2012 à décembre 2018 et d’indemnités de treizième mois et de congés payés,
REJETTE la demande formée par la société ARP1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
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