Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Cadoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 26 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les deux cas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est inscrite pour l’année scolaire 2025-2026 à l’HEIP (hautes études internationales et politiques) et que la perte de cette année d’études compromettrait la poursuite de celles-ci ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision : elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, d’un vice de procédure tiré de l’absence de justification de la régularité de la composition de la commission de recours et d’un défaut de motivation.
Vu :
— la requête n°2512361 enregistrée le 15 juillet 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 21 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 26 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’après s’être inscrite pour l’année 2024-2025 à l’institut HEIP pour préparer un bachelor en relations internationales et sciences politiques, et n’avoir pas pu suivre ces cours en raison du refus de visa qui lui a été opposé, elle risque, du fait de la décision attaquée, de perdre le bénéfice de sa réinscription dans cet établissement pour l’année 2025-2026. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et que la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas obtenir un report de son inscription à l’année académique suivante ou bien le réaliser dans un autre pays que la France, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte à sa situation d’une gravité telle qu’elle serait susceptible de justifier que son exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond, la requérante ayant au demeurant contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut en ne saisissant le juge des référés que le 29 juillet 2025 d’une décision née le 21 mai 2025. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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