Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 2 juin 2026, n° 2304832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 8 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Bidki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît la circulaire NORINTK1207286 C du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et maintenu la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est titulaire d’un CAP Petite enfance depuis 2004, a travaillé entre septembre 2019 et juin 2022 au sein de deux associations puis a été bénéficiaire du revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2022. Elle a ensuite été recrutée, par deux contrats successifs, pour la période du 6 octobre 2022 au 31 janvier 2023 puis du 1er février 2023 au 31 août 2023 par la ville de Montpellier en tant qu’agent non titulaire de remplacement afin d’assurer le remplacement d’agent indisponible. Ainsi, à la date du 9 février 2023 à laquelle s’apprécie la légalité de la décision attaquée, le contrat de sept mois en vue d’assurer un remplacement qu’elle venait de commencer était récent. Il suit de là que le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme A… en se fondant sur le caractère inachevé de son insertion professionnelle et le défaut de stabilité de ses ressources.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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