Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2607373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 14 avril 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2026 à 12h00.
Par une décision du 13 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision susvisée du 13 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration, en application des dispositions de l’article L. 352-1 de ce code, sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police et qui a été versé aux débats, que le recours formé par M. A… à l’encontre de la décision de rejet du 21 février 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a été lue en audience publique le 23 décembre 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 16 janvier 2026, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. M. A…, qui a déclaré être entré en France le 7 juillet 2024, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué du 16 janvier 2026. En outre, si l’intéressé a travaillé, sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, comme « employé polyvalent » auprès de la Sarl « Factory HF 2 » à compter du 1er juin 2025, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle significative en France. Enfin, M. A…, âgé de 29 ans à la date de la décision contestée, sans charge de famille sur le territoire et qui ne livre, au demeurant, aucune élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. D’une part, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A… se prévaut de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, à raison de son appartenance à la communauté hindoue et d’un conflit l’ayant opposé, lui et sa famille, à un notable musulman. Il fait valoir qu’il appartient à une famille possédant un commerce prospère convoité par un notable musulman de sa localité en vue de la construction d’un supermarché. Après le refus de son père de céder ce bien, lui et ses proches ont été agressés par leur adversaire et ses hommes de main lors d’une cérémonie religieuse hindoue au mois d’octobre 2022, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Au mois d’avril 2023, ils ont fait l’objet de pressions et de menaces pour les contraindre à vendre leur commerce. Victimes d’extorsion sous prétexte d’une contribution à un événement religieux musulman au mois de juillet 2023, ils ont été de nouveau sollicités pour financer la construction d’une mosquée au mois de novembre 2023. Dans l’impossibilité de verser la somme exigée, lui et son frère ont été agressés et leur commerce pillé et vandalisé. Ils ont tenté de dénoncer ces agissements, mais se sont heurtés à l’inaction des forces de l’ordre en raison de l’influence de leur adversaire, et ont subi une nouvelle agression. Au mois de février 2024, des fondamentalistes musulmans ont mené une attaque contre une célébration religieuse organisée à leur domicile. Quelques jours après, il a été fallacieusement accusé de meurtre, mais a réussi à échapper à une arrestation, tandis que son frère, également poursuivi, a été interpellé et incarcéré. Contraint de vivre dans la clandestinité et craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays pour rejoindre la France.
13. Toutefois, le requérant, dont, au demeurant, la demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 février 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 23 décembre 2025 de la CNDA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant sur les motifs et les circonstances du conflit qui l’aurait opposé, lui et sa famille, à un notable musulman de sa localité, sur les menaces et agressions dont ils auraient fait l’objet entre 2022 et 2024 de la part de cet individu et de ses hommes de main, sur son implication dans une affaire judiciaire controuvée pour meurtre en 2024, sur l’état d’avancement de cette affaire ou sur l’organisation et les modalités de son départ de son pays dans un tel contexte allégué. En outre, la seule évocation de sources documentaires sur le Bangladesh et, en particulier, sur la situation des minorités religieuses dans ce pays, ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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