Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2508226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 19 août 2025, ont été produites par le préfet des Yvelines et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 25 octobre 1995, est entré en France le 17 janvier 2021 sous-couvert d’un visa de type D. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 4 novembre 2021 au 3 septembre 2022. M. A… a ensuite été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi », valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024. Le 8 décembre 2024, il a sollicité du préfet des Yvelines la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 juin 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, spécifiquement applicables aux étrangers entrés régulièrement en France et mariés en France avec un ressortissant français, si elle n’est pas soumise à la condition de délivrance d’un visa de long séjour, est en revanche subordonnée à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie commune et effective avec son épouse de six mois sur le territoire français.
S’il est constant que M. A… s’est marié le 18 mai 2024 à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines) avec une ressortissante française, et bien qu’il soutienne que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et que le couple mène une vie paisible depuis 2021, il ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, d’élément de nature à justifier d’une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée. A cet égard, M. A… se borne à produire des photographies du mariage et quelques autres datées de mai et juin 2024, ainsi qu’une attestation d’Engie établie le 16 juillet 2025, postérieurement à la décision attaquée, au nom de tiers selon laquelle ces derniers sont cotitulaires du contrat depuis le 1er mars 2025. Au vu des éléments ainsi produits, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse de nationalité française à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle méconnaîtrait ces dispositions.
En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de vingt-cinq ans. Pour contester le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour, le requérant se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française et de leur mariage conclu le 18 mai 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 4, les éléments produits ne permettent pas d’établir la vie commune et effective des époux en France à la date de la décision attaquée. En dehors de ce mariage, le requérant n’établit pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Enfin, il n’est pas dépourvu de liens avec son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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