Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2605345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chamkhi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder à sa mise à l’abri dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un d’hébergement d’urgence, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; demandeuse d’asile, elle se trouve actuellement sans solution d’hébergement, dans une situation de grande vulnérabilité, alors qu’elle est enceinte de huit mois et souffre de problèmes de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit d’asile et au droit d’accès aux conditions matérielles d’accueil en tant que demandeur d’asile ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ;
* au droit à la vie privée et familiale ;
*au principe de la dignité humaine ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il indique au tribunal que Mme A…, actuellement hospitalisée, a été orientée vers le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ; à sa sortie de l’hôpital, elle intégrera un centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) situé dans le Maine-et-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante a été orientée vers une structure pérenne d’hébergement des demandeurs d’asile, au CAES Maine-et-Loire situé à Angers ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Par une décision du 17 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique puis l’OFII ont informé le juge des référés que Mme A…, actuellement hospitalisée, a été orientée vers le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et qu’à sa sortie de l’hôpital, elle intégrera un centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) situé dans le Maine-et-Loire. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tant à l’égard de l’OFII que de l’Etat sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
5. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII uniquement, compte tenu de la qualité de demandeur d’asile de Mme A…, le versement à Me Chamkhi de la somme de 550 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chamkhi, conseil de Mme A…, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Chamkhi renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Chamkhi.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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