Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme C… A… et M. D… A…, agissant également pour le compte de leurs enfants H… E… et G… A…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que :
- en raison de l’état de santé de leurs enfants, l’un d’eux étant allergique, ils n’ont pu rester dans l’hébergement qui leur était proposé ;
- l’allocation pour demandeur d’asile leur est indispensable ;
- ils ont toujours coopéré avec les autorités en charge du traitement de leurs demandes d’asile.
La procédure a été régulièrement communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a produit que des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Hentz, avocate de Mme et M. A…, qui reprend les moyens et les éléments exposés dans la requête et demande, en outre :
d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des requérants ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
et fait valoir que :
la décision du 23 février 2026 est insuffisamment motivée ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil est illégale, dès lors qu’elle n’est pas écrite et qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations écrites, ce qui emporte l’annulation de la décision du 23 février 2026 ;
la décision du 23 février 2026 est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
- les observations de Mme et M. A…, assistés de M. F…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme et M. A… par Me Hentz a été enregistrée le 22 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A…, ressortissants turcs nés les 15 janvier 1991 et 28 avril 1998, sont entrés en France le 31 août 2025 avec leurs deux enfants pour y solliciter l’asile. Le 23 septembre 2025, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil. Selon les pièces du dossier, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration y a mis fin par une décision du 6 novembre 2025, au motif que les requérants avaient quitté leur lieu d’hébergement le 30 septembre précédent. Mme et M. A… ont sollicité le rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à cette demande. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 6 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme et M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’annulation de la décision du 6 novembre 2025 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme et M. A… :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, (…), dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil (…) est écrite et motivée (…) ».
Mme et M. A… font valoir sans être contestés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a produit aucun mémoire, ni contredits par les pièces du dossier que la décision par laquelle l’établissement défendeur a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil n’est pas écrite. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requérants, que cette décision doit être annulée.
Sur la demande d’annulation de la décision du 23 février 2026 refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme et M. A… :
Aux termes de l’article précité : « Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article (…) le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil (…) ».
Une décision de refus de rétablissement ne peut légalement être prise que lorsque l’Office français de l’immigration et de l’intégration a légalement pris une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, compte tenu de l’annulation de la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme et M. A…, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur leurs autres moyens, d’annuler la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme et M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme et M. A… sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme et M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Hentz, avocate de Mme et M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigratin et de l’intégration le versement à Me Hentz de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du 6 novembre 2025, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme et M. A…, est annulée.
La décision du 23 février 2026, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme et M. A…, est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme et M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme et M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hentz, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hentz la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à M. D… A…, en leur qualité de requérants et de représentants légaux de leurs enfants H… E… et G… A…, à Me Hentz et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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