Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2316724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er avril 1969, a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné cette demande à deux ans. Le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme B… contre cette décision a été rejetée par le ministre de l’intérieur le 11 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et indique que l’examen du parcours professionnel de Mme B…, depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) »
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle de la postulante.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » et d’un titre professionnel d’assistante de vie aux familles, a travaillé pour la commune d’Epinay-sur-Seine entre décembre 2020 et novembre 2022, pour une rémunération mensuelle nette d’environ 700 euros, et qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2023, lui procurant une rémunération mensuelle nette oscillant entre 487 et 1 250 euros environ. Il ressort également de ces pièces qu’elle a déclaré 8 173 euros de salaires en 2022, 8 920 euros de salaires en 2021, et 731 euros de salaires en 2020. Dans ces conditions, eu égard au faible montant des revenus qu’elle a perçus au cours des trois années précédant la décision attaquée, et au caractère récent, à cette date, de son recrutement par un contrat à durée indéterminée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de naturalisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif cité au point 6, en dépit des efforts d’insertion professionnelle qu’elle a réalisés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. La décision par laquelle une demande de naturalisation est ajournée à deux ans n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B… demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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