Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2609626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… E… A… et Mme D… G… F…, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des enfants mineurs C… B… E… A… et H… B… E… A…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. E… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant C… B… E… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au vu de l’expiration proche des visas délivrés à Mme G… F… et à l’enfant H… au titre de la réunification familiale, au regard de l’isolement de l’enfant mineure C… dans un pays dont elle n’a pas la nationalité que la décision attaquée entrainerait, et alors que la famille a été diligente dans ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’identité de l’enfant demanderesse de visa et le lien de filiation avec le requérant sont établis par les documents d’état civil produits et corroborés par les éléments de possession d’état et en ce qu’aucune intention frauduleuse n’est démontrée ;
* elle porte atteinte au principe d’unité de la famille protégé par les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a donné instruction le 21 mai 2026 à l’autorité consulaire française au Caire de délivrer le visa demandé.
M. E… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 21 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 13 mai 2026, M. E… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française au Caire de délivrer le visa sollicité pour la jeune C… B… E… A…. Par suite, les conclusions présentées par M. E… A… et Mme G… F… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. E… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026. Par suite, son avocate, Me Régent, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. E… A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent, avocate de M. E… A… et de Mme G… F…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A… et Mme D… G… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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