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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… D…, à Mme B… C… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 3 quai René Guiné, chambre n°200 aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… D…, et de Mme B… C…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-2 du code de justice administrative ;
- elle est recevable en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. A… D… et Mme B… C… avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait expressément en son article 4 la durée de l’hébergement jusqu’à la date de fin de prise en charge définie par l’OFII dans sa décision de sortie ; de plus, il est expressément précisé dans son article 1er que le contrat est un contrat d’hébergement temporaire, ne pouvant en aucun cas être assimilé à un bail de location, et dont la durée correspond à celle d’instruction des demandes d’asile ; en l’espèce, par deux décisions du 8 juillet 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d’asile des intéressés, décisions confirmées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 décembre 2025 ; par ailleurs, ils ont été avisés, par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui leur a été remis en mains propres par le gestionnaire du logement le 23 février 2026, qu’il serait mis fin à leur prise en charge à partir du 28 février suivant ; suite au constat du maintien des intéressés dans les lieux et de leur refus de partir par l’association VISTA le 2 mars 2026, il les a mis en demeure, par courrier du 13 mars 2026 notifié le 18 mars suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, l’association gestionnaire a constaté le 2 avril 2026 que l’occupation indue des lieux perdure, elle est toujours effective à ce jour ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors le dispositif régional d’accueil des demandeurs d’asile dispose au 31 décembre 2024 d’une capacité totale de 6 814 places toutes structures confondues, et le dispositif départemental de 1 002 places et que l’OFII a recensé en février 2026, au niveau national, un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,2% ; sur le département de la Vendée, au mois de mars 2026, 17 demandeurs d’asile et leurs enfants étaient en attente d’un hébergement et 653 au niveau régional ; le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la famille a été informée de la possibilité d’être prise en charge par le service intégré d’accueil et d’orientation de la Vendée (SIAO 85) à leur sortie de l’hébergement et pourra solliciter un délai avant son expulsion.
La procédure a été régulièrement notifiée à M. A… D…, à Mme B… C… et à tous occupants de leur chef, lesquels n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2026 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… D…, de Mme B… C… et de tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 3 quai René Guiné, chambre n°200 aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A… D…, et Mme B… C…, ressortissants arméniens nés respectivement le 18 avril 1971 et le 18 juillet 1980, ont effectué des demandes d’asile, enregistrées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2025. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 3 quai René Guiné, chambre n°200 aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA, depuis le 7 juillet 2025. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’OFPRA du 8 juillet 2025, notifiées le 9 septembre 2025, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 décembre 2025 notifiées le 9 janvier suivant. Ils ont été avisés, par un courrier du 23 février 2026, qui leur a été remis en main propre et qu’ils ont signé le jour de son édiction, qu’il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 28 février 2026. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 13 mars 2026, et notifié le 14 mars 2026. M. A… D… et Mme B… C… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A… D… et Mme B… C… définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… D… et à Mme B… C… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A… D…, à Mme B… C… et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 3 quai René Guiné, chambre n°200 aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… D…, de Mme B… C… et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… D…, à Mme B… C… et à tous occupants de leur chef.
Copie en sera adressée au le préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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