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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2610348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Nantes Métropole demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise à l’effet de relever et d’évaluer la réalité et l’importance de la gêne occasionnée à l’établissement « La Chocolatine », situé 22 quai de la Fosse à Nantes (44100), par les travaux d’aménagement des espaces publics secteur Gloriette Petite Hollande à Nantes.
Nantes Métropole indique que l’expertise a pour objet de permettre l’information précise de la commission de règlement amiable mise en place sur la réalité et l’importance des gênes occasionnées par les travaux en cause afin d’accélérer les délais de procédure et d’indemnisation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La mesure d’expertise demandée par Nantes Métropole revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La mission d’expertise ainsi ordonnée sera effectuée à la demande de l’une ou l’autre des parties et aura lieu au contradictoire de Nantes Métropole et du représentant légal de l’établissement « La Chocolatine », situé 22 quai de la Fosse à Nantes (44100).
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… Créac’h, inscrite au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux de son ressort à la rubrique « C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre » et domiciliée 16 rue Victor Fortun à Rezé (44400), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
1°
suivre l’avancement des travaux d’aménagement des espaces publics secteur Gloriette Petite Hollande à Nantes ;
2°
relever à la demande, soit de Nantes Métropole, soit du professionnel riverain concerné, l’établissement « La Chocolatine », situé 22 quai de la Fosse à Nantes (44100), les gênes causées à l’activité de celui-ci par lesdits travaux ;
3°
décrire de manière précise et étayée la gêne occasionnée par les travaux en l’illustrant de tout document utile (photographies, schémas …), les causes exactes de ces gênes, leur durée, leur importance en les caractérisant (faible, moyenne, forte …) et leurs conséquences de toute nature sur l’activité économique du professionnel intéressé ;
4°
d’indiquer précisément la période exacte de gêne pour l’établissement concerné (dates précises) ;
5°
décrire les mesures éventuellement prises par le maître de l’ouvrage pour limiter les effets préjudiciables du chantier ;
6°
apporter, d’une manière générale, toutes précisions techniques utiles permettant à la commission de règlement amiable, d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices subis par le professionnel riverain à raison des travaux en cause ;
7°
dresser un rapport des opérations et constatations concernant uniquement le professionnel riverain, en l’occurrence l’établissement « La Chocolatine » ;
8°
l’experte veillera à la cohérence de l’ensemble de ses constatations successives dans la rédaction du rapport ou des rapports qu’elle aura établi(s) durant la période de réalisation des travaux en cause ;
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport à l’issue des travaux en cause, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à l’établissement « La Chocolatine », et à Mme Créac’h, experte.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement « La Chocolatine » par Nantes Métropole par la voie administrative en application des dispositions de l’article R. 611-4 du code de justice administrative moyennant un récépissé de notification signé par le représentant de l’établissement. Le récépissé de notification signé sera ensuite transmis au greffe du tribunal par Nantes Métropole. En cas de difficulté pour Nantes Métropole à notifier par la voie administrative la présente ordonnance, la collectivité en informera le greffe du tribunal dans les meilleurs délais et la présente ordonnance sera alors notifiée par le greffe du tribunal administratif de Nantes à l’établissement concerné par voie postale.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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