Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2310484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée l’a mis en demeure de mettre en conformité son installation d’assainissement individuel, sous peine de se voir opposer des pénalités financières ;
d’annuler la décision née le 12 février 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle il l’a mis en demeure de mettre en conformité son installation d’assainissement individuel, sous peine de se voir opposer des pénalités financières ;
de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision du 19 septembre 2022 constitue une décision administrative faisant grief ;
- sa requête est recevable dès lors que la décision du 19 septembre 2022 ne constitue pas une décision confirmative, faute pour la communauté de communes de produire les décisions des 7 juin 2022 et 6 juillet 2022 ;
- la décision du 19 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente pour se faire ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
- l’arrêté du 27 avril 2012 méconnaît les dispositions du 2° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision du 19 septembre 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 1331-8 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
- la décision du 19 septembre 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 1331-8 et L. 1331-6 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025 et 10 juillet 2025, la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 19 septembre 2022 ne constitue pas une décision administrative faisant grief et qu’elle n’a pu faire l’objet d’aucun recours gracieux susceptible lui-même de faire naître une décision administrative implicite de rejet ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 19 septembre 2022 constitue une décision confirmative des décisions des 7 juin 2022 et 6 juillet 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, avocat de M. A…, et de Me Tertrais, représentant la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire en indivision d’un bien situé 2, rue de Pilorge à Fontenay-le-Comte. Les 20 janvier 2015 et 29 avril 2015, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée a réalisé deux visites de contrôle du bon fonctionnement des installations d’assainissement non-collectif de M. A…, dans le cadre d’un diagnostic accompagnant les cessions immobilières et a conclu au défaut de conformité de ses installations. Par une lettre du 7 juin 2022, la communauté de communes a invité M. A… à réaliser les travaux de mise en conformité de ses installations d’assainissement non-collectif dans un délai d’un an. Par une lettre du 15 juin 2022, M. A… a contesté la lettre du 7 juin 2022. Par une lettre du 6 juillet 2022, la communauté de communes a réitéré sa demande. Par des lettres des 21 juillet 2022 et 25 juillet 2022, M. A… a de nouveau contesté la demande de la communautés de communes. Par une lettre du 19 septembre 2022 adressé par le conseil de la communauté de communes à M. A…, ce dernier a été mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires pour mettre en conformité ses installations d’assainissement non-collectif. L’intéressé a formé, par une lettre du 12 décembre 2022, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 et de la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 19 septembre 2022, le conseil de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée a fait état de la volonté de la collectivité de mettre M. A… en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité de ses installations d’assainissement non collectif dans les meilleurs délais avant l’application d’une pénalité financière. Cette correspondance, qui n’était accompagnée d’aucune décision administrative prise par la communauté de communes elle-même, ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 19 septembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir la communauté de communes en défense. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le recours gracieux formé par M. A… contre la lettre du 19 septembre 2022 aurait été implicitement rejeté doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision confirmative, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté de communes les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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