Non-lieu à statuer 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2609288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. E… J… A…, Mme C… M… B… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H… A…, I… A…, G… A…, et M. F… L… A…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé le 28 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 28 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E… J… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de la famille dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille, compte tenu par ailleurs du délai prévisible d’audiencement de la requête en annulation ; l’urgence résulte également de la situation particulière de Mme B… qui doit s’occuper seule en France de trois enfants, alors qu’elle est soumise à d’importantes contraintes professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’il a été donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité par M. A… avant le 29 mai 2026.
Par une décision du 18 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 28 août 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2607175 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 21 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A…. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B… et MM. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… et MM. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… M… B…, à M. E… J… A…, à M. F… L… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Copie ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Liste électorale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Envoi postal ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Menaces
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Département ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Date certaine ·
- Île-de-france ·
- Formulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.