Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. C… B… et Mme D… B… A…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 27 mai 2024 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… B… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’aggravation récente de l’état psychologique de M. C… B… du fait de la séparation prolongée d’avec son épouse et de celui de son épouse qui souffre également d’une dépression pour le même motif ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2414700 enregistrée le 17 décembre 2025 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1982, entré en France en 2004 réside légalement en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2029 déclare s’être marié le 5 janvier 2020 avec une compatriote, Mme D… B… A…, née le 20 février 1992. La préfète du Rhône a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. B… au profit de son épouse alléguée, Mme A…. Ils demandent au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 mai 2024 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… B… A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir les conséquences psychologiques de leur séparation prolongée. Toutefois, alors que les requérants ont introduit dès le 12 mars 2024 une demande de visa pour Mme A… après avoir obtenu, le 27 février 2024, une décision favorable de la préfète du Rhône à leur demande de regroupement familial et, suite au refus consulaire du 27 mai 2024, introduit le 3 juillet 2024 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ils ont attendu plus de 20 mois avant de saisir le juge des référés du tribunal de céans sans explication hormis qu’ils escomptaient « sur l’audiencement de leur affaire dans des délais raisonnables lorsqu’ils ont introduit leur recours ». Les requérants ont contribué ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… et de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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