Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 avr. 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500880 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2024, N° 2403957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de sécurité, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403957 du 19 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé M. B A en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 mars 2024 au 26 mars 2025 inclus, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une demande, enregistrée le 14 janvier 2025, et complétée les 14 janvier, 17 janvier, 1er février, 16 février, 18 février et 20 février 2025, M. A demande au tribunal de faire exécuter, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ordonnance précitée, dans les plus brefs délais, en ordonnant une astreinte.
Il soutient que :
— le défaut d’exécution de l’ordonnance précitée le place dans une situation financière difficile ;
— l’administration a ordonné une saisie d’une montant de 443,19 euros sur son compte bancaire personnel ;
— l’administration maintient les effets d’une mise en disponibilité et y ajoute des rappels de traitement sur dix mois ;
— par un arrêté du 14 février 2025, il a été à nouveau placé en disponibilité avec une aggravation de la perte de salaire ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration, il ne perçoit pas l’intégralité de son traitement ;
— l’arrêté précité a été pris sans consultation du conseil médical et l’administration n’a donc pas remédié au vice dont la décision suspendue est entachée ;
— la circonstance que l’ordonnance du juge des référés a une portée provisoire ne dispense pas l’administration de remédier au vice affectant la décision suspendue ;
— le juge des référés n’avait pas besoin d’assortir la suspension prononcée d’une injonction de faire à l’égard de l’administration.
Par des observations, enregistrées le 17 février 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande au tribunal de constater l’exécution de l’ordonnance précitée.
Il fait valoir que, par deux arrêtés du 14 février 2025, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2024 précité a été suspendue dans l’attente du jugement au fond sur cette affaire, le traitement et les indemnités que percevait M. A à l’expiration de son congé de maladie ont été rétablis et, afin de placer l’intéressé dans une position administrative régulière à l’issue de son congé de maladie, il a été maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 27 mars 2024.
Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 6 et 10 mars 2025, ainsi que 8 avril 2025, M. A demande au tribunal :
2°) de faire exécuter l’ordonnance du 19 décembre 2024 en condamnant le ministre de l’intérieur à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser les intérêts majorés sur les sommes d’argent qui auraient dû lui être versées à compter du prononcé de la décision juridictionnelle.
Il soutient que :
— la chose jugée a été contournée dès lors que l’administration s’est bornée à rependre la même décision sans remédier au vice de procédure qui a justifié la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ;
— le nouvel acte pris est dès lors réputé inexistant ;
— l’administration ne peut pas prendre une décision dite provisoire alors qu’elle n’a pas les compétences, par la suite, de l’abroger ou de la retirer si elle n’est pas reconnue illégale par le juge administratif ;
— l’administration laisse perdurer les effets de sa décision suspendue dans l’attente de l’appauvrissement total de la famille A, puisqu’à ce stade, il ne peut exercer un autre emploi ;
— le ministre de l’intérieur est bien compétent pour exécuter l’ordonnance en litige ;
— son traitement n’a pas été rétabli.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour statuer dans le cadre de la présente instance et à son maintien en qualité d’observateur.
Il fait valoir que l’exécution de l’ordonnance de la juge des référés relève de la compétence du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud demande au tribunal de constater l’exécution de l’ordonnance précitée.
Il confirme les observations produites le 17 février 2025 et ajoute que le service chargé de la traduction sur la paie de M. A du rétablissement de son traitement et des indemnités perçus à l’expiration de son congé de maladie a confirmé que cette décision avait bien été prise en compte et indiqué que les mouvements afin de régulariser la situation du requérant avaient été transmis à la direction régionale des finances publiques pour une intervention sur la paie d’avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande principalement au juge des référés de prononcer une astreinte, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2403957 du 19 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 27 mars 2024 au 26 mars 2025 inclus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 29 décembre 2024, et par un arrêté du 14 février 2025, d’une part, le traitement et les indemnités que percevait M. A à l’expiration de son congé de maladie ont été rétablis et, d’autre part, afin de placer l’intéressé dans une position administrative régulière à l’issue de son congé de maladie, ce dernier a été maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 27 mars 2024, dans l’attente du jugement au fond. A cet égard, si M. A estime que ce faisant, l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance précitée, il ne conteste pas pour autant avoir épuisé ses congés de maladie, de sorte qu’il ne pouvait être maintenu dans une telle position et n’indique d’ailleurs pas dans quelle autre position il aurait pu être placé par l’administration dans l’attente du jugement au fond. Si M. A fait valoir que l’arrêté précité du 14 février 2025 et celui du même jour prolongeant sa disponibilité jusqu’au 26 septembre 2025, pris par l’administration à titre provisoire, sont entachés d’illégalité, une telle contestation qui porte sur la légalité de ces actes relève d’un litige distinct. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le service chargé de la traduction sur la paie de M. A du rétablissement de son traitement et des indemnités perçus à l’expiration de son congé de maladie a confirmé que les mouvements afin de régulariser la situation du requérant avaient été transmis à la direction régionale des finances publiques pour une intervention sur la paie d’avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’exécution de l’ordonnance en litige par le prononcé d’une astreinte.
Sur les « intérêts majorés » :
4. Si M. A demande au juge de l’exécution de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser les « intérêts majorés sur les sommes d’argent qui auraient dû lui être versées à compter du prononcé de la décision juridictionnelle », d’une part, une telle demande relève d’un litige distinct de la simple exécution de l’ordonnance de référé précitée et, d’autre part, il n’indique pas les sommes auxquelles il pouvait prétendre ni les intérêts dont s’agit. Par suite, de telles conclusions, présentées de surcroît, devant le juge des référés, qui ne prononce que des mesures provisoires, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Toulon, le 16 avril 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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