Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2310264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service a méconnu les dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 octobre 2019, C-189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft, dès lors qu’un droit de communication et un droit d’enquête ont été diligentés par l’administration fiscale contre la société CIB et ont permis d’asseoir, in fine, les impositions poursuivies à son encontre sans qu’il n’en soit informé, alors que ces informations pouvaient être utiles à l’exercice des droits de la défense ;
— le service ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tiers sur lesquels il a fondé les rectifications le concernant, en dépit de sa demande adressée le 5 octobre 2021 ;
— c’est à tort que le service a refusé d’admettre en déduction les charges facturées par la société Morjan Event SL à la société CIB ;
— il n’a pas appréhendé les revenus prétendument distribués par la société CIB.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société CIB, dont M. B était le président et l’associé unique du 20 septembre 2016 au 31 mars 2018, exerce une activé de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisations. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 14 octobre 2015 au 31 mars 2018 à l’issue de laquelle M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur les sommes réputées constitutives de revenus distribués par la société CIB au titre des années 2016 et 2017, dont il demande la décharge, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Et aux termes de l’article L. 256 de ce livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / () / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
4. D’autre part, le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l’émission par le comptable public compétent d’un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires.
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que pour fonder l’imposition personnelle de M. B, l’administration aurait utilisé les informations recueillies dans le cadre de l’enquête diligentée à l’encontre de la société CIB en amont de l’engagement de la vérification de sa comptabilité. Si le service a utilisé les informations recueillies durant les opérations de contrôle de la société CIB, leur nature et leur origine ont été portées à la connaissance de M. B dès lors que la proposition de rectification qui lui a été notifiée comportait, en annexe, une copie intégrale de la proposition de rectification notifiée à la société CIB. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le service aurait méconnu l’obligation d’information qui lui incombe et ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le 5 octobre 2021, M. B a demandé au service la communication des documents et renseignements obtenus de tiers, postérieurement à la mise en recouvrement de l’imposition le 31 janvier 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues faute pour l’administration de lui avoir communiqué les informations et documents demandés, et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (). Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
8. Suite à la vérification de comptabilité de la société CIB, les revenus réputés distribués à hauteur du rehaussement du bénéfice de l’entreprise ont été notifiés à M. B et imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l’article 109 du code général des impôts précité.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a refusé d’admettre en déduction du bénéfice imposable de la société CIB au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 des charges non justifiées par la société, correspondant à des factures émises par la société Morjan Event SL basée en Espagne, en lien avec des prestations de démarchage téléphonique permettant d’obtenir des contacts en nombre et de fixer des rendez-vous chez de potentiels clients. L’administration fiscale relève notamment que le contrat entre la société CIB et la société Morjan Event SL n’est pas signé, et aucun bilan, ni liasse fiscale, ni bulletin de salaire ou contrat de travail n’a été fourni. En outre, il résulte de la demande d’assistance administrative internationale transmise aux autorités espagnoles que la société Morjan Event SL n’a pas souscrit de déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2017 et 2018, ne dispose d’aucun moyen matériel et humain et n’a déclaré aucun client ni fournisseur. Enfin, ainsi que le fait valoir le service, le fichier des contacts et le tableau Excel de synthèse transmis comportent des mentions succinctes, incomplètes et parfois incohérentes, insusceptibles de démontrer la réalité des prestations fournies par la société Morjan Event SL. Dans ces conditions, la réalité de l’activité de cette entreprise et des prestations facturées n’étant pas avérée, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des charges que la société CIB a entendu admettre en déduction. Par suite, les sommes réintégrées dans les résultats de la société CIB au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 constituaient, pour M. B, des revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
10. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il n’a pas effectivement appréhendé les sommes réglées à la société Morjan Event SL dont il n’était ni le dirigeant ni l’associé, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir le service, que ces sommes ont été réglées par la société CIB sur la période durant laquelle M. B en était l’unique associé et dirigeant, disposait de tous pouvoir, avait seul la signature sur le compte bancaire et pouvait disposer des biens de la société comme de ses fonds propres. Ce faisant, l’administration fiscale établit la qualité de seul maître de l’affaire de M. B, laquelle suffit à le faire regarder comme bénéficiaire des revenus distribués par la société CIB au titre des années vérifiées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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