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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2024, n° 2408377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11, 18, 19 et 24 juin 2024, l’association « Le centre de santé médico dentaire Argenteuil » représentée par Me Saumon, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 avril 2024 prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (ci-après CPAM du Val-d’Oise) portant suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis pour une durée de cinq ans avec prise d’effet le 13 mai 2024, jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM du Val-d’Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association fait valoir que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision entraîne la perte de la quasi-totalité de sa clientèle et par conséquent de ses revenus, alors qu’elle doit faire face à des charges fixes mensuelles de 133 000 euros et qu’elle n’a plus aucune trésorerie disponible depuis le 31 mai 2024, en outre, elle a perdu tout son personnel médical, enfin la décision vient priver la clientèle à l’accès aux soins ainsi que le licenciement pour motif économique des sept salariés restants ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait, dès lors que la CPAM s’est fondée sur un échantillonnage non représentatif, les dispositions de l’article L. 233-4 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables au présent litige dès lors que sa rédaction est issue de la loi du 26 décembre 2023, postérieure aux contrôles effectués ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence ;
— elle méconnait le principe d’impartialité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le contrôle de la CPAM comporte de nombreuses incertitudes et erreurs s’agissant de l’extrapolation ;
— elle méconnait le principe de responsabilité personnelle et d’individualisation des peines, les griefs soulevés émanant principalement de trois professionnels de santé et non du centre médical en lui-même ;
— elle méconnait le principe de proportionnalité, la sanction étant disproportionnée.
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, représentée par Me Fafala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408873, enregistrée le 11 juin 2024, par laquelle le centre de santé médico dentaire Argenteuil demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, première conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 juin 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Laigneau, substituant Me Saumon, représentant le centre de santé médico dentaire Argenteuil, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures ;
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Fafala, représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui confirme ses écritures en les précisant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2024, a été produite pour la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2023, le centre de santé médico dentaire Argenteuil a fait l’objet d’un contrôle par la CPAM du Val-d’Oise, qui lui a adressé un relevé de constatations par courrier du 22 janvier 2024, dans le cadre d’une procédure de sanction conventionnelle prévue à l’article 59 de l’accord national des centres de santé. Par courrier du 23 février 2024, le centre a adressé ses observations quant aux griefs qui lui sont reprochés. Sa demande d’audition a été refusée par la CPAM comme étant tardive. Le centre a ensuite été entendu devant la commission paritaire, le 28 mars 2024, qui a émis un avis consultatif sur la sanction. Par un courrier en date du 15 avril 2024, la CPAM du Val-d’Oise a notifié la sanction de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, le centre de santé médico dentaire Argenteuil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le centre de santé médico dentaire Argenteuil, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2024 prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise portant suspension de la possibilité d’exercer du centre de santé médico dentaire Argenteuil dans le cadre conventionnel sans sursis pour une durée de cinq ans, avec prise d’effet le 13 mai 2024. Par suite, les conclusions du centre de santé médico dentaire Argenteuil tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre de santé médico dentaire Argenteuil la somme demandée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre de santé médico dentaire Argenteuil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « le centre de santé médico dentaire Argenteuil » et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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