Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juin 2026, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire des mémoires enregistrés le 10 février, 1er février et le 25 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
-le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace de trouble à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2.3.3 de l’accord franco-tunisien ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne présente pas de risque de trouble à l’ordre public et offre des garanties de représentation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est prise en application d’une obligation de quitter le territoire illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée et tous les critères n’ont pas été pris en compte ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est prise en application d’une obligation de quitter le territoire illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est prise en application d’une obligation de quitter le territoire illégale ;
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1998, déclare être entré sans visa en 2022. Il a été interpellé par les services de police le 30 janvier 2025 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et d’une interdiction du territoire français pour une duré un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions
Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration au sein de cette préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus et retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties des décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour.
Dès lors le moye tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français mentionne les textes applicables, sa situation administrative sur le territoire français et quelques éléments de sa situation personnelle. Elle doit être ainsi regardée comme suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort du procès-verbal du 31 janvier 2025 que le requérant, auditionné par les forces de police, a été sollicité sur sa situation administrative et sur les éléments qu’il souhaitait faire valoir. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas motivée par le fait qu’il représente une menace à l’ordre public mais par le fait qu’il est en situation irrégulière et qu’elle ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors le moyen tiré de ce qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public est sans influence sur la décision l’obligent à quitter le territoire français compte tenu du motif de cette décision.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 3 bis de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne : « (…) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. (…) ».
7. Si M. B… fait valoir qu’il est susceptible de bénéficier d’un titre de ce séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé, depuis son entrée en France en 2022 et avant l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2025, une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu l’accord franco-tunisien.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est en France depuis 2022. S’il travaille et qu’il n’est pas contesté qu’il aurait ainsi une insertion professionnelle, sans que l’on sache cependant depuis la durée de son emploi et les conditions de celui-ci au sein du restaurant qui l’emploie, l’insertion amicale et familiale dont il se prévaut n’est pas justifiée par les pièces du dossier. Ainsi, compte tenu de la durée du séjour de M. B… en France et des conditions de ce séjour, le requérant n’établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 5 février 2025, le juge des libertés a estimé que le placement en centre de rétention de M. B… au motif que celui-ci présentait un risque de fuite et se soustrait ainsi à l’obligation de quitter le territoire français était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant dispose de garanties de représentation, qu’il a un domicile, un emploi, des ressources propres, un document de voyage et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédent obligation de quitter le territoire. Par les mêmes motifs que ceux retenus par ce juge le motif de la décision fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulé dès lors qu’à la date de cette décision M. B… avait un domicile, était employé dans un restaurant et ne présentait aucun risque de fuite ni de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet.
Cette décision est également fondée sur le 1° de cet article. Cependant, pour justifier de la menace que le requérant présenterait pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique se fonde sur un procès-verbal de garde à vue qui relate l’achat d’un vélo électrique pour un montant dérisoire et qui fait état de ce que M. B… aurait en sa possession 2 000 euros en argent liquide. Ces éléments sont insusceptibles en eux-mêmes de caractériser une menace à l’ordre public. Cette décision doit dès lors être annulée.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de un an :
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé sur l’ensemble des critères prévus par le texte précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Alors même que le préfet a tenu compte d’une menace à l’ordre public supposée mais erronée que présenterait le requérant pour établir la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique s’est également fondé sur la durée de la présence en France de M. B…, de ses liens sur le territoire français et du fait qu’il n’avait jamais fait auparavant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aini, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en assortissant la décision d’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le préfet de la Vendée n’a pas, en interdisant pour un an le retour des requérants sur le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant au requérant un délai de départ doit être annulé. Le surplus des conclusions de la requête, à fin d’annulation, d’injonction et concernant les frais du litige doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu’il n’a pas accordé de délai départ.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseur le plus ancien
F. HUIN,
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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