Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 juin 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, complétée le 22 mai suivant, l’association FERUS Ours.Loup.Lynx.Conservation, l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Animal Cross, représentées par Me Bronzani, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des récépissés délivrés les 9, 10, 13, 21 et 29 avril 2026 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques valant non-opposition aux déclarations préalables initiales et modificatives de tir de défense contre le loup, déposées par des éleveurs, M. H… F…, M. E… K…, le GAEC de l’Etang, le GAEC de l’Ouzoum, le GAEC Ferme Pommies Iribarne, le GAEC Poure, M. G… D…, la ferme Pujalet, le GAEC Hountagnère, M. G… J… et le GAEC Ferme Doumecq, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elles ont toutes pour objet de préserver la biodiversité sur le territoire et que les décisions en litige ayant le même objet, elles présentent un lien suffisant entre elles, étant susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce au niveau local et biogéographique ;
-l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, la protection de la biodiversité, et aux intérêts que les associations se sont données pour mission de défendre, assurer le retour du loup sur le territoire national sur le long terme, et emportent des effets irréversibles sur le bon état de conservation de l’espèce dans son aire de répartition naturelle ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
*elles méconnaissent l’article 14 de la directive Habitat, transposé par les dispositions des articles L. 411-1 et R. 161-3 du code de l’environnement, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que, si à présent le loup ne figure plus à l’annexe IV de la directive mais à l’annexe V, pouvant alors faire l’objet de mesures de gestion, ce n’est que sous réserve qu’elles soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, appréciée au niveau local pertinent, condition demeurant inchangée ; or cet état de conservation n’est pas bon, tant au niveau local, c’est-à-dire dans la zone biogéographique atlantique, car le spécimen présent est sans cellule de reproduction, qu’au niveau national où il est stagnant à 1082 individus, tandis que les tirs de défense représentent les causes les plus fréquentes de mortalité de l’espèce au point que le taux de survie est passé à 66% depuis 2019, seuil en dessous duquel la population décroît ; cet état de conservation stagnant compromet le retour de l’espèce dans un état de conservation favorable d’autant que le taux de mortalité de la population de loup est plus élevée au regard de l’augmentation du seuil de destruction fixé à 19% depuis 2019, rendant encore plus forte la probabilité que les effectifs de l’espèce diminuent avec le passage à un seuil de destruction de 21% autorisé par l’arrêté interministériel du 23 octobre 2020, modifié le 23 février 2026 ; en permettant la destruction du seul loup présent depuis 2018 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, qui fréquente également le sud des Hautes-Pyrénées, les décisions contestées auront pour conséquence d’éradiquer le loup dans une région de son aire de répartition naturelle, cette aire sera par conséquent réduite, en méconnaissance de l’article 14 de la directive Habitat ;
*l’état de conservation de l’espèce au niveau local n’est assorti d’aucune analyse permettant de démontrer qu’il est satisfaisant tandis que le mécanisme, prévu aux articles 2 et 4 de l’arrêté interministériel du 23 février 2026, de suspension des effets des récépissés délivrés lorsque le plafond annuel de destruction de loups est atteint ou proche de l’être ne constitue qu’un garde-fou au niveau national, en méconnaissance de la directive Habitat et de l’article R. 161-3 du code de l’environnement ;
*en délivrant les récépissés litigieux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le principe de précaution ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à statuer n’est pas démontrée ; l’aire de répartition naturelle du loup s’étend sur un espace de 350 km², bien plus vaste que l’espace essentiel à sa vie et à sa reproduction, de sorte qu’au vu des déplacements importants de l’espèce, il est pertinent de l’apprécier à l’échelon régional voire interrégional, correspondant à la région biogéographique, où la présence du loup a été détectée dans 11 des 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine, étant précisé que certains individus, plutôt adultes et territoriaux, sont plus facilement détectables que des individus jeunes ou disperseurs ; la présence identifiée d’un loup ne signifie pas qu’il est seul mais qu’il est fortement détectable ou « résident » ; il est en outre âgé, non reproducteur, sa disparition ne serait pas une perte irrémédiable pour l’espèce et ne saurait avoir une influence déterminante sur la répartition et l’importance de la population présente sur le territoire régional ; aucun des 44 loups détruits depuis le début de l’année 2026, dont 36 en vertu de tirs de défense dûment autorisés, ne se situaient en Nouvelle-Aquitaine et le plafond national de destruction pour l’année 2025 n’a pas été atteint, si bien que seulement 5,67% des autorisations de tirs de défense aboutissent à la destruction de loups, faisant du dispositif un outil de protection contre la prédation du loup et non une mesure de chasse ;
- aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que, pour les mêmes motifs, elles ne nuisent pas au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et qu’il se trouvait en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée aux éleveurs titulaires des récépissés de déclaration attaqués qui n’ont pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2601793 par laquelle Association FERUS demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
-l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours ;
- l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection de loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme DUCHESNE pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juin 2026 à 16h15 en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, Mme DUCHESNE a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Bronzani, représentant les associations requérantes, qui confirment leurs écritures et insistent sur l’appréciation qui doit être faite au niveau local pertinent du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, où n’est présent qu’un seul loup pérenne, retenir le niveau interrégional n’étant, selon elles, pas admissible ; les tirs de défense sont la cause la plus fréquente de mortalité du loup, alors que chaque récépissé de déclaration délivré permet à deux tireurs d’assurer la défense du troupeau ;
-les observations de M. A…, chargé d’affaires juridiques, et de Mme C…, cheffe du service environnement à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques , qui rappellent la modification de la directive Habitat 92/43/CEE intervenue le 17 juin 2025, le loup ne figurant plus à l’annexe IV mais à l’annexe V, permettant qu’il fasse l’objet de mesures de gestion ; cette modification est justifiée par la forte croissance du loup, marquée par moins de concentration et la présence de davantage d’individus esseulés, et l’augmentation des dégâts qu’il cause ; le régime de déclaration des tirs de défense pour les troupeaux situés dans les communes relevant des cercles 0, 1 et 2, remplaçant le régime d’autorisation existant, qui demeure cependant pour les troupeaux situés dans les communes relevant du cercle 3, ne réduira pas l’aire de répartition naturelle ; il est précisé que le deuxième tireur couvert par la déclaration est un tireur issu d’un contingent de professionnels formés, missionné pour relayer l’éleveur lors de la surveillance du troupeau la nuit et ne décuple pas le nombre de tirs ; par ailleurs, l’état de conservation de l’espèce, positif au niveau national, ne peut s’apprécier à un échelon local inférieur au niveau régional ; ils soulignent que si un seul loup a pu être génétiquement identifié en Béarn, faute de moyens pour réaliser d’autres analyses, la réalité est plus nuancée ; le loup identifié, repéré dès 2018, est nécessairement âgé, non reproducteur, de sorte que sa disparition n’entraînera pas d’atteinte irrémédiable alors que par ailleurs des louveteaux sont nés à la frontière espagnole et en Corrèze ; en outre, le nouveau régime de déclaration place le préfet en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé dès lors que le dossier de demande est complet ; tandis que le seuil de tirs de défense autorisé en 2025 n’avait pas été atteint, le plan national d’action s’efforce de concilier les enjeux en présence, incluant la défense du pastoralisme et la prévention des déstabilisations économiques qu’entraîne la prédation des troupeaux, représentant 310 000 ovins ;
-les observations de MM. Pommies, Som et Pujalet, représentant les éleveurs titulaires des récépissés de déclaration attaqués, qui souhaitent que leur parole soit entendue ; le manque de moyens de l’OFB pour identifier les loups présents les a conduit à mettre en place, via la messagerie whatsapp, un groupe d’entraide entre éleveurs, « vigilance prédation », afin de signaler aux membres du groupe les lieux où le prédateur a été aperçu, et dont les signalements démontrent la présence de plusieurs loups dans le massif : le 20 mars dernier à Coarraze, 6 brebis ont été attaquées par le loup malgré la présence d’un patou et d’un filet électrifié, le 22 mars il a été vu à Bazès et le 24 mars à Lucgarier ; la situation incite les éleveurs à réduire la transhumance, ce qui met en danger le pastoralisme ; par ailleurs, n’étant pas autorisés à utiliser des armes équipées de lunette de vision thermique, aucun loup n’a été tué, alors que le dispositif de tirs de défense leur apporte l’espoir de pouvoir préserver leur troupeau de la prédation, qui concerne localement 250 brebis par an, bien plus que les 25 brebis recensées par les services de l’État qui ne comptabilisent que les bêtes retrouvées dans les 72h de l’attaque, avant tout passage des charognards.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites par les associations requérantes le 4 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par des récépissés, délivrés les 9, 10, 13, 21 et 29 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s’est pas opposé aux déclarations préalables initiales et modificatives déposées par des éleveurs de brebis, rendant possible la mise en œuvre de tirs de défense contre le loup. Par la présente requête, l’association FERUS Ours.Loup.Lynx.Conservation, l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Animal Cross demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces récépissés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4°La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété (…) ». Aux termes de l’article R. 161-3 du code de l’environnement, qui transpose sur ce point l’article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « (…) II. – L’état de conservation d’une espèce s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants : / 1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu’elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ; / 2° L’aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n’est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ; / 3° Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu’il abrite. / III. – Les détériorations s’apprécient par rapport à l’état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que : / 1° Le nombre d’individus, leur densité ou la surface couverte ; / 2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l’espèce ou de l’habitat ; / 3° La rareté de l’espèce ou de l’habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ; / 4° La capacité de multiplication de l’espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l’habitat ; / 5° La capacité de l’espèce ou de l’habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l’état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l’écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d’un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’état de conservation de l’espèce s’apprécie notamment au regard de son aire de répartition naturelle. Par ailleurs, l’octroi d’une dérogation fondée sur l’article 16, paragraphe 1 de la directive Habitats, transposé par les dispositions précitées du code de l’environnement, doit reposer sur des critères permettant d’assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. L’évaluation de l’incidence d’une telle dérogation doit être réalisée tant au niveau national qu’au niveau local pertinent.
5. Les récépissés de déclaration attaqués, qui autorisent leurs titulaires à mettre en œuvre des tirs de défense de leurs troupeaux de brebis soumis à la prédation du loup, relèvent du régime de dérogation prévu par le b) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement cité au point 3, et règlementé par l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, lequel renvoie à l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum des spécimens de loups (Canis Lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
6. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction : « I. – Afin de s’assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l’article 3, toute destruction de loups est interdite en cas d’atteinte du plafond. / II. – La période de tir pour les bénéficiaires mentionnés à l’article 12 est ouverte à partir du 1er janvier de chaque année civile. Dans les conditions fixées à l’article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir, par arrêté, sur les territoires qu’il détermine. / Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, en prenant en compte le nombre de loups déjà abattus. / III. – Lorsqu’il est fait application du I et du II, le préfet coordonnateur en informe les préfets de département. Ces derniers en informent aussitôt les déclarants ou les bénéficiaires des autorisations concernés. » Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « I. – Le présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 4. / II. – Seuls les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées peuvent bénéficier d’un tir de défense. / III. – Les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable et réception d’un récépissé, ou autorisation du préfet de département selon les cas. (…) / IV. – La déclaration ou la demande d’autorisation contient les informations suivantes : / – l’identité du bénéficiaire de la déclaration ou de l’autorisation (nom, prénom, adresse, numéro de portable et courriel) ; / – la nature du troupeau défendu ; / – les moyens de protection ou les mesures de réduction de vulnérabilité lorsqu’ils sont mis en place ; / – les lieux de l’opération de tir à proximité des troupeaux ; et le cas échéant, les éléments demandés à l’article 14. / V. – L’autorisation ne peut être accordée que si elle est conforme aux dispositions du présent arrêté. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. / VI. – Lorsque la déclaration comporte l’ensemble des informations prévues au IV, le préfet délivre un récépissé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « I. – Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant des cercles 0, 1 ou 2 définis en application de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable au préfet de département, et réception d’un récépissé, conformément aux conditions fixées à l’article 12. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions des articles 12 et 14 de l’arrêté du 23 février 2026 que, pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant des cercles 0, 1 et 2, définis en application de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable au préfet de département, et réception d’un récépissé. Lorsque la déclaration comporte l’ensemble des informations prévues au IV de l’article 12 de l’arrêté du 23 février 2026, le VI de ce même article 12 impose au préfet de département de délivrer un récépissé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. En outre, ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 4 du même arrêté du 23 février 2026, qui confie au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup le soin de s’assurer du respect du plafond de destruction de loup fixé annuellement et, à cette fin, lui attribue le pouvoir de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations de tir sur les territoires qu’il détermine.
8. Ainsi, et d’une part, le nombre maximum de loups, dont la destruction est autorisée chaque année sur le territoire national, est fixé par l’arrêté du 23 octobre 2020 à 21% de l’effectif moyen de loups estimés annuellement, lequel s’établit à plus de 1000 spécimens en 2025. Il résulte de l’instruction que ce nombre est supérieur au seuil de viabilité démographique, et que cette population est caractérisée par une expansion territoriale. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’incidence du régime des tirs de défense sur l’état de conservation du loup, appréciée au niveau national, nuirait à la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de cette espèce.
9. D’autre part, à supposer qu’en dépit du régime déclaratif plaçant le préfet de département en situation de compétence liée pour délivrer les récépissés attaqués dès le dépôt d’une déclaration complète, l’appréciation de l’incidence de tels récépissés sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loup dans leur aire de répartition naturelle, doive être portée au niveau local pertinent, il résulte des dispositions mentionnées au point 6, que cette appréciation appartient au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, lorsqu’il fait usage de son pouvoir de suspension des déclarations de tirs. En effet, en précisant que la suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où il est prioritaire de prévenir ou diminuer des dommages importants aux troupeaux domestiques, en prenant en compte le nombre de loups déjà abattus, l’article 4 de l’arrêté du 23 février 2026 protège implicitement les troupeaux exposés à un risque élevé d’attaques, lequel ne peut résulter que de la présence d’un nombre et d’une densité de loup plus importants, et, par voie de conséquence, exclut la protection des troupeaux exposés à une faible population de loups. Dès lors, le moyen tiré de ce que les récépissés litigieux sont susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce au niveau local en méconnaissance des articles L. 411-1 et R. 161-3 du code de l’environnement n’est, en tout état de cause, pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
10. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, n’est pas davantage de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des récépissés attaqués.
11. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des récépissés attaqués, délivrés les 9, 10, 13, 21 et 29 avril 2026 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques valant non-opposition aux déclarations initiales et modificatives de tir de défense contre le loup déposées par les éleveurs. Par suite, les conclusions présentées par l’association FERUS Ours.Loup.Lynx.Conservation, l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Animal Cross, tendant à la suspension de l’exécution de ces récépissés, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association FERUS Ours.Loup.Lynx.Conservation, l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Animal Cross est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’association FERUS Ours.Loup.Lynx.Conservation, à l’association Protection des animaux sauvages (ASPAS), à l’association Animal Cross, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à M. H… F…, à M. E… K…, au GAEC de l’Etang, au GAEC de l’Ouzoum, au GAEC Ferme Pommies Iribarne, au GAEC Pourre, à M. G… D…, à la ferme Pujalet, au GAEC Hountagnère, à M. G… J… et au GAEC Ferme Doumecq.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
M. DUCHESNE
La greffière,
GUYOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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