Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 mai 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement prise dans son ensemble :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- par son insertion professionnelle, il justifie remplir les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- à titre subsidiaire, il remplit également les conditions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- le préfet de la Creuse s’est à tort estimé lié par l’obligation de quitter le territoire pour lui interdire le retour sur le territoire ;
- il ne porte aucune atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Dia, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1987 à Mostaganem, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en septembre 2018 en France où il s’est maintenu en situation irrégulière après avoir été débouté d’une demande d’asile. L’irrégularité de sa présence sur le territoire a été révélée par son audition le 16 avril 2026 par les services de police. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
4. Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Creuse a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux circonstances de fait déclarées par celui-ci pour caractériser sa situation personnelle, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé et notamment l’exercice irrégulier par celui-ci d’une activité professionnelle, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et d’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » qui ainsi ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si les conditions de l’exercice d’une activité professionnelle, notamment dans le respect de la législation en vigueur, par un étranger sont susceptibles de permettre de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien, qui entendrait s’établir en France pour y exercer une activité non salariée telle que mentionnée à l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte en tout état de cause uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non un refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « / (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) » Enfin, aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence en qualité de non-salarié est subordonnée à la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour.
8. Nonobstant la circonstance qu’il exercerait depuis huit ans une activité non salariée inscrite au registre national des entreprises, il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige M. A… ne disposait pas d’un visa long séjour. Dès lors le préfet de la Creuse pouvait légalement, sans qu’y fasse obstacle un plein droit au séjour, pour le seul motif que cette activité s’exerçait dans des conditions irrégulières et que la situation de l’intéressé était irrégulière, prendre à l’encontre de M. A… la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne pour le surplus l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
9. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté du 16 avril 2026, commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, que le préfet de la Creuse se serait à tort cru lié dans son appréciation de la situation de M. A…, marquée par sa volonté exprimée de ne pas retourner dans son pays d’origine, et qui ne justifie pas d’attaches fortes en France dont ne saurait tenir lieu l’exercice illégal d’une activité professionnelle, en lui interdisant pour ces motifs le retour sur le territoire pour trois ans. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le moyen, à le supposer réellement invoqué, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Enfin, M. A… ne peut utilement faire valoir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige qui ne comporte pas ce motif la circonstance, à la supposer établie, que sa présence en France n’est pas de nature à troubler l’ordre public.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A… au titre des frais liés au litige. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de $ au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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