Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2026, n° 2609166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours après la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, en méconnaissance du droit européen et des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est placée en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une autre erreur de droit, de fait ou à tout le moins d’appréciation en l’absence de caractérisation d’un non-respect des exigences des autorités de l’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal,
- et les observations de Me Renaud, en présence de M. A…,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 novembre 2006, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2025 et a présenté une demande d’asile le 27 octobre 2025. Par deux arrêtés des 17 et 19 décembre 2025, dont le tribunal de céans a confirmé la légalité par un jugement du 27 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximum de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 mai 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 20 avril 2026 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant la cessation refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « Vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités ». Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 27 octobre 2025, d’un entretien avec un agent de l’OFII au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées, et qui a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement ainsi que ses besoins d’adaptation, l’intéressé n’ayant pas fait état de problèmes de santé et déclaré être hébergé par un tiers. Enfin, M. A… a été mis à même, par un courrier du 23 mars 2026 par lequel l’OFII lui a fait part de son intention de prendre la décision contestée, de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, et alors que l’OFII n’était pas tenu de procéder à un nouvel entretien avant de décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation de vulnérabilité, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour décider de cesser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le premier moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A… ne conteste pas ne pas s’être présenté aux autorités après le rejet de son recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Il ne peut à cet égard utilement se borner à soutenir qu’il n’aurait pas compris qu’il devait donner suite aux convocations de l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le non-respect des exigences des autorités de l’asile ne serait pas caractérisé doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A… a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique et s’est vu prescrire un traitement anxiolytique, il ne ressort des pièces du dossier ni que la cessation des conditions matérielles d’accueil ferait obstacle à la poursuite de ce suivi et du traitement, ni qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle qu’en décidant de cesser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, auxquelles pourront se substituer les dispositifs d’accueil d’urgence de droit commun dans l’attente de son départ vers l’Espagne, le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une ni erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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