Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2313842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. E… D…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
il remplit toutes les conditions pour être naturalisé français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 14 janvier 1972, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du
30 décembre 1993 et mentionne que M. D… a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 1er octobre 2017. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A… a accordé à Mme B… C…, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 1er octobre 2017. Compte tenu du caractère encore récent de ces faits à la date de la décision attaquée, lesquels n’étaient pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces faits pour ajourner la demande de naturalisation de M. D…, en dépit de ce qu’ils ne figuraient plus dans son casier judiciaire.
En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à son motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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