Non-lieu à statuer 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juin 2026, n° 2610953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de changement de statut qui est assimilable à un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle :
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant et au rejet de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le numéro 2610937 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 8 juin 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience prévue le 15 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 juin 2026, prononcé le retrait de la décision 27 avril 2026 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. La présente ordonnance implique, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation du requérant, qui se trouve dans une situation irrégulière, dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Smati d’une somme 550 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati, avocat de M. B…, une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Smati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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