Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2607773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer sa demande de visa.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que :
- elle a effectué une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante de ressortissant français le 3 avril 2025 ;
- en novembre 2025, elle a été contactée pour effectuer sa prise d’empreintes biométriques ;
- elle a effectué une nouvelle demande de visa, qui a été refusée et a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
- ces éléments nouveaux justifient un réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante entend attaquer la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 25 février 2026 qui lui refuse l’attribution du visa sollicité, sans pour autant apporter la preuve qu’elle a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France concernant cette décision du 25 février 2026, notifiée le même jour. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… C… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance de visa qui lui a été opposée, s’agissant de la demande qui a fait l’objet d’un refus consulaire du 25 février 2026. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
G. d’Erceville
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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