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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2322081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2322081, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la fouille à nu dont il a fait l’objet sans justification constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
— il a subi un préjudice moral pouvant être réparé par une indemnité de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n°2326714, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2322081.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n°2408356, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2322081 :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2024.
IV. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n°2410834, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2322081.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2024.
V. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n°2411026, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2322081 :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2024.
VI. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n°2413966, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2408356.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024.
VII. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n°2418311, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2322081.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024.
VIII. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le n°2421327, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2322081 :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2024.
IX. Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 sous le n°2422287, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2322081.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024.
X. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n°2424672, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2322081.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 2322081.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, qui est incarcéré de manière continue depuis le 19 juin 2016, a été transféré entre le 8 novembre 2022 et le 7 février 2024 au centre pénitentiaire de Paris la Santé. Affirmant y avoir fait l’objet de dix-sept fouilles intégrales (fouilles « à nu »), réalisées entre le 15 décembre 2022 et le 18 janvier 2024, l’intéressé a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, des demandes indemnitaires en rapport avec ces fouilles, les 28 avril et 26 juin 2023 et les 24 janvier, 15 mars, 3 avril, 30 mai et 26 juin 2024, sans obtenir de réponse. M. B demande, par ses dix requêtes, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 700 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la réalisation de ces fouilles.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique.
4. Il résulte de ces dispositions que les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent justifier que des fouilles intégrales soient réalisées pour une personne détenue de façon systématique sur le fondement d’une décision unique d’une durée de validité limitée à trois mois, plutôt que de manière répétée sur la base de décisions ponctuelles. Il en va notamment ainsi lorsque cette personne est affectée dans un quartier de détention devant être maintenu complètement séparé du reste de l’établissement pénitentiaire, à l’instar des quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR). Il appartient néanmoins à l’autorité administrative avant de procéder à une fouille intégrale, qu’elle soit décidée ponctuellement ou sur le fondement d’une décision l’autorisant de façon systématique, de s’assurer qu’il existe des raisons de présumer que la personne détenue concernée a commis ou s’apprête à commettre une infraction ou que son comportement fait courir un risque pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Cette présomption ou ce risque peuvent notamment résulter du comportement qu’elle a adopté ou des échanges qu’elle a eus avec des personnes extérieures à l’établissement comme d’événements survenus au sein du même quartier de détention ou impliquant d’autres personnes détenues avec lesquelles elle est en relation. En revanche, la gravité des faits à l’origine de la détention provisoire ou de la condamnation de la personne détenue ne peut suffire à caractériser, à elle seule, cette présomption ou ce risque.
S’agissant de la matérialité des fouilles :
5. M. B, qui a été condamné le 1er mars 2021 par la cour d’appel de Paris à une peine de douze ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté de huit ans, pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive et financement d’entreprise terroriste, a été affecté entre le 8 novembre 2022 et le 7 février 2024 au sein du quartier de prévention de la radicalisation (QPR) de l’établissement pénitentiaire Paris la Santé. Il soutient avoir fait l’objet de dix-sept fouilles intégrales dans cet établissement.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que par décisions du 26 novembre 2022 et du 18 mai 2023, le chef d’établissement a décidé de soumettre l’intéressé à une fouille individuelle ponctuelle à l’occasion de la fouille de sa cellule les 15 décembre 2022 et 19 juin 2023.
7. D’autre part, par des décisions du 30 décembre 2022 et des 3 avril, 4 juillet, 4 octobre et 29 décembre 2023, prises sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, le chef d’établissement a décidé qu’il pourrait être procédé à la fouille intégrale de M. B de façon systématique, dans différentes circonstances, et notamment lorsqu’il serait procédé à la fouille de sa cellule ou au retour de parloir de l’intéressé, et ce au titre des périodes comprises respectivement entre le 3 janvier et le 3 avril 2023, entre le 4 avril et le 4 juillet 2023, entre le 5 juillet et le 5 octobre 2023, entre le 4 octobre 2023 et le 4 janvier 2024 et entre le 4 janvier 2024 et le 4 avril 2024. Il résulte de l’instruction que, en conséquence de ces décisions, l’intéressé a fait l’objet de fouilles intégrales à neuf reprises à l’occasion de la fouille de sa cellule, les 17 janvier, 6 mars, 14 août, 13 septembre, 20 septembre, 18 octobre, 14 novembre, et 11 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, et à trois autres reprises au retour de l’un de ses passages au parloir, les 21 octobre, 4 novembre et 9 décembre 2023.
8. Enfin, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la matérialité de trois autres fouilles alléguées, les 11 juillet, 25 août et 1er septembre 2023, n’est pas établie, il résulte au contraire de l’instruction, d’une part, que la première est mentionnée sur une capture du traitement de donnée dédié produit par le requérant comme n’ayant permis d’identifier aucun objet prohibé et, d’autre part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, avait fait référence aux décisions de réaliser ces trois fouilles dans un courrier du 26 décembre 2023 adressé au requérant. La réalité de ces trois dernières fouilles doit donc être regardée comme établie.
S’agissant de la régularité des fouilles :
9. D’une part, pour justifier des risques que représentait le requérant pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut, outre des faits à l’origine de l’incarcération du requérant et de son profil (« TIS »), de la circonstance qu’il a été déféré devant la commission de discipline à deux reprises, les 16 janvier 2017 et 19 mai 2022, ce qui a conduit dans les deux cas à l’infliction d’une sanction à son encontre. Toutefois, la plus récente de ces sanctions, correspondant à une peine de mise en cellule disciplinaire de sept jours avec sursis pour une menace adressée à une surveillante pénitentiaire, est intervenue plusieurs mois avant la date de réalisation des fouilles en litige. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des motifs des décisions de placement et de maintien de l’intéressé en QPR, que M. B aurait depuis lors représenté une menace pour la sécurité du personnel de l’établissement ou de ses codétenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’allègue, en outre, pas que les fouilles entreprises, qu’il s’agisse de celles de la cellule de l’intéressé ou des fouilles intégrales réalisées, auraient permis de constater qu’il aurait détenu ou dissimulé des objets qu’il aurait été susceptible d’utiliser pour mettre en danger la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement. Il résulte au contraire de l’instruction dans les instances n°s 2411026, 2413966, 2418311, 2421327 et 2422287 que les fouilles réalisées les 19 juin, 11 juillet, 18 et 21 octobre, 4 et 14 novembre et 9 et 11 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, seules pour lesquelles un compte-rendu a été versé à l’instruction, n’ont rien permis de trouver de suspect ou d’interdit en possession de l’intéressé. Enfin, l’autorité administrative, en se bornant à évoquer la nécessité de garantir qu’aucun objet prohibé ne soit introduit au sein du QPR étant donné la dangerosité des personnes qui y sont détenues, ne justifie pas d’éléments objectifs tels des contacts avec l’extérieur qui auraient pu justifier la réalisation des fouilles intégrales intervenues les 15 décembre 2022, les 17 janvier, 6 mars, 19 juin, 11 juillet, 14 août, 13 septembre, 20 septembre, 18 octobre, 14 novembre, et 11 décembre 2023 et le 18 janvier 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ces douze mesures de fouille intégrale n’étaient pas nécessaires et proportionnées et qu’elles méconnaissent donc les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Leur réalisation est donc constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que les fouilles intégrales réalisées les 25 août, 1er septembre, 21 octobre, 4 novembre et 9 décembre 2023 l’ont été à la suite du passage de M. B au parloir de l’établissement, où il a pu rencontrer des personnes qui étaient extérieures à celui-ci. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, sans être contredit, que depuis l’allégement des mesures sanitaires, il n’existe plus au parloir de dispositif de séparation entre la personne détenue et les titulaires de permis de visite. Dans ces conditions, en ayant procédé à une fouille intégrale de M. B à son retour du parloir, avant qu’il ne regagne le QPR, afin de s’assurer qu’il n’introduise pas dans ce quartier sécurisé des objets interdits, que ce soit à son profit ou à celui de ses codétenus, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Le requérant ne soutient par ailleurs pas que les conditions dans lesquelles ces fouilles intégrales ont été effectuées étaient, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Par suite, elles n’ont pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat pour faute à raison de ces cinq mesures de fouilles.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B à raison des fouilles intégrales irrégulièrement mises en œuvre à son encontre en lui accordant la somme de 100 euros pour chacune d’entre elle, soit 100 euros au titre de la requête n° 2322081, 100 euros au titre de la requête n° 2326714, 200 euros au titre de la requête n° 2408356, 100 euros au titre de la requête n° 2410834, 200 euros au titre de la requête n° 2411026 et 100 euros au titre de la requête n° 2413966, de 100 euros au titre de la requête n° 2418311, de 100 euros au titre de la requête n° 2421327, de 100 euros au titre de la requête n° 2422287 et de 100 euros au titre de la requête n° 2424672, ce qui correspond à un total de 1 200 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui accorder la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Sur les intérêts :
13. M. B est fondé à demander à ce que les indemnisations qui lui sont accordées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes indemnitaires par l’autorité administrative. Il y a par conséquent lieu d’assortir les condamnations prononcées au point précédent de ces intérêts à compter du 28 avril 2023, pour la requête n° 2322081, du 26 juin 2023 pour la requête n°2326714, du 24 janvier 2024 pour les requêtes n°s 2408356, 2410834, 2411026 et 2422287, du 15 mars 2024 pour la requête n°2413966, du 3 avril 2024 pour la requête n°2418311, du 30 mai 2024 pour la requête n°2421327 et enfin du 26 juin 2024 pour la requête n°2424672.
Sur la capitalisation des intérêts :
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, M. B a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2024 au titre de l’instance n° 2322081, du 26 juin 2024 au titre de l’instance n° 2326714, et du 24 janvier 2025, au titre des instances n°s 2408356, 2410834, 2411026 et 2422287, dates auxquelles était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. Il y a lieu de la lui accorder. En revanche, à la date du présent jugement, une année ne s’était pas écoulée depuis les dates mentionnées au point précédent concernant les condamnations prononcées au titre des requêtes n° 2413966, 2418311, 2421327 et 2424672. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2025 pour la requête n° 2413966, du 3 avril 2025 pour la requête n° 2418311, du 30 mai 2025 pour la requête n° 2421327 et du 26 juin 2025 pour la requête n° 2424672, dates auxquelles une année d’intérêts sera due, dans l’hypothèse où l’indemnité principale prévue par le présent jugement et les intérêts attachés n’auraient pas encore été versés par l’Etat à ces dates.
Sur les frais liés à l’instance :
15. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les dix instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il a présentées pour le compte de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2322081 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 28 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2326714 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 26 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2408356 à verser à M. B la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2410834 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2411026 à verser à M. B la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2413966 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024. Dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Etat, les intérêts échus à la date du 15 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2418311 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024. Dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Etat, les intérêts échus à la date du 3 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2421327 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024. Dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Etat, les intérêts échus à la date du 30 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2422287 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 10 : L’Etat est condamné au titre de la requête n° 2424672 à verser à M. B la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024. Dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Etat, les intérêts échus à la date du 26 juin 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 11 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2322081-2326714-2408356-2410834-2411026-2413966-2418311-2421327-2422287-2424672/6-1
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