Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2407668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars et 23 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a renouvelé l’autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade dont bénéficiait la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité gabonaise, est entrée en France en 2018 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’en décembre 2021. Elle s’est ensuite vue délivrer sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, régulièrement renouvelée. Elle a sollicité, le 27 février 2024, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 février 2024, Mme A… a demandé « à titre principal », la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, le cas échéant, de l’article L. 435-1 du même code et, « subsidiairement », le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10. En lui accordant le renouvellement de cette autorisation provisoire, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en janvier 2018, à l’âge de 26 ans, munie d’un visa étudiant puis s’est vue délivrer des titres de séjour en cette qualité jusqu’en décembre 2021. Elle a donné naissance à trois enfants sur le territoire français en août 2018, janvier 2022 et novembre 2023. En raison de l’état de santé de son aîné, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelées, y compris postérieurement à la décision attaquée dans la présence instance. Elle est célibataire et ne se prévaut d’aucun lien autre que ses trois enfants sur le territoire français. Ni le titre de séjour en qualité d’étudiant ni l’autorisation provisoire en qualité de parent d’enfant malade ne lui donnaient vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant les désagréments administratifs que le renouvellement des autorisations provisoires de séjour peuvent engendrer, et quand bien même son fils ainé souffrirait d’une pathologie chronique nécessitant des soins au long cours, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que son enfant aîné fait l’objet d’un suivi médical en France en raison d’une pathologie chronique nécessitant des soins hebdomadaires et qu’il bénéficie à ce titre d’une prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressée justifierait de circonstances humanitaires. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et quand bien même la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne permettrait pas d’obtenir des documents de circulation pour ses enfants mineurs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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