Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2608838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. D… E… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 19 février 2026 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son épouse Mme B… A… et à leur enfant C… A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur délivrer les visas demandés dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec son épouse et leur enfant ce qui aggrave par ailleurs l’isolement social et le sentiment d’exclusion de sa famille ; le refus opposé porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti à l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son épouse présente un état anxiodépressif, lié à cette très longue séparation et au refus de visa, et alors que lui-même souffre de cette séparation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».. L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
Il résulte de l’instruction que M. D… E… A…, ressortissante français né le 24 août 1987, n’est pas l’auteur de la requête qui a été déposée pour son épouse, Mme B… A… et leur fils mineur C… A…, né le 10 avril 2020. Toutefois, M. A… ne justifie pas, en sa seule qualité d’époux de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B… A…, laquelle est apte à introduire elle-même une requête puisqu’elle est majeure, sous réserve cependant qu’elle fasse au préalable élection de domicile en France puisqu’elle ne réside pas sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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