Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2611164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… C… et la société La rose des sables, représentés par Me Woldanski demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Casablanca du 27 novembre 2025 lui refusant un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la société La rose des sables a obtenu une autorisation de travail pour recruter Mme C… en qualité de chef cuisinière ; elle l’a embauchée en tant qu’employée polyvalente cuisine marocaine par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2025 ; malgré ses recherches, la société n’a pas trouvé de candidat en France ; la décision préjudicie à l’activité économique du restaurant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C… et la société La rose des Sables soutiennent qu’une autorisation de travail a été obtenue et qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu pour recruter Mme C… en tant qu’employée polyvalente cuisine marocaine le 11 septembre 2025. Elles font valoir en outre qu’il n’a pas été possible de trouver un employé en France et que l’absence de cuisinier préjudicie à l’activité économique de l’entreprise. Toutefois, alors que la détention d’une autorisation de travail n’a pas pour corollaire la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société La rose des sables aurait publié en vain des recherches d’emploi sur France travail. Aucun élément versé au dossier n’établit la réalité des préjudices économiques allégués. En outre, Mme C… ne justifie pas qu’elle ne pourrait exercer son activité professionnelle dans son pays d’origine, ni qu’elle y vivrait dans une situation de particulière précarité. Enfin, alors que les requérants n’ont saisi le juge des référés de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 mars 2026 que le 27 mai 2026, ils ont également contribué à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la société La rose des sables est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la société La rose des sables.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Offre ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Voiture
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Renouvellement ·
- Etablissements de santé ·
- Courrier ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande
- Aquitaine ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ingénierie ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Loisir ·
- Expert ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Séjour étudiant ·
- Juge ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Suisse ·
- Légalité ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Statuer ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Séjour étudiant ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.