Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2604734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 9 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 4 mars 2026 par lesquels la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale faute pour la préfète d’établir qu’il a été informé de ses droits et a bénéficié des garanties procédurales prévues par les articles L. 812-2, L. 813-4 et L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retenue administrative ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle indique à tort qu’il comprend le français ; il n’a pas indiqué qu’il voulait épouser une ressortissante française pour avoir de papiers ; il justifie de la création d’une entreprise inscrite au registre du tribunal de commerce, ce qui démontre sa volonté d’installer en France le centre de ses intérêts en contribuant au développement économique ;
Le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence :
- doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 10 mai 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C… D…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien né le 13 janvier 1990. Il demande l’annulation des arrêtés du 4 mars 2026 par lesquels la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été informé par la préfète de la Mayenne qu’il était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun élément qui aurait pu conduire la préfète à prendre une décision différente s’il avait été préalablement porté à la connaissance de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
La préfète de la Mayenne a obligé M. B… à quitter le territoire français au motif que celui-ci est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour.
Les circonstances dont se prévaut M. B…, tenant à ce qu’il souhaite exercer une activité économique en France, et que la décision en litige mentionnerait à tort qu’il parle français et qu’il a déclaré avoir l’intention d’épouser une ressortissante française à fin d’être régularisé, sont sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète sur la situation de M. B… au regard des dispositions citées au point 4. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence du refus de délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour et de l’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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