Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2610791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. C… D… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant Ibrahima A…, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 13 mars 2026 refusant la délivrance d’un visa de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français à l’enfant Ibrahima A…;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation risquée par les enfants à l’égard de leurs parents, leur mère et belle-mère ayant obtenu un visa pour rejoindre M. A… en France, de leur droit à obtenir les visas sollicités, de l’intérêt supérieur de l’enfant dont ils peuvent se prévaloir et de l’état d’isolement et de vulnérabilité dans lequel les placerait l’impossibilité de vivre auprès de leurs parents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 13 mars 2026 refusant la délivrance d’un visa de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français à l’enfant Ibrahima A… sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire dont il justifie l’avoir saisie le 17 avril 2026, M. A… se prévaut de la séparation de la famille et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, si Mme B… épouse A… s’est vue délivrer un visa d’entrée en France, il ressort des pièces du dossier que ce visa, à entrées multiples, est valable jusqu’au 19 décembre 2026, n’imposant nullement à l’intéressée de quitter les enfants dont elle assume la charge à très brève échéance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa vivrait dans des conditions de précarité particulière ni que M. A… ne pourrait lui rendre visite. Dans ces conditions et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est amenée à se prononcer très prochainement et a minima implicitement le 17 juin 2026, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière, telle que rappelée au point 2, qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que l’administration ne statue sur le recours administratif dont elle est saisie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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