Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 mai 2026, n° 2601049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. C…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 avril 2026 par lesquels la préfète de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Indre de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de père d’un enfant français dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; cette circonstance fait obstacle à la mesure d’éloignement en litige et par voie de conséquence à l’assignation à résidence ;
- l’assignation à résidence en litige est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la préfète de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 19 août 2002 à Oran, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement à une date indéterminée en France où il a sollicité le 9 octobre 2024 la régularisation de sa situation en qualité de parent d’un enfant mineur français. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation et son placement en garde à vue le 18 avril 2026 par les services de police, dans le cadre de faits de conduite sans permis, enlèvement/séquestration de mineur de quinze ans, vol simple, détention, acquisition et usage de stupéfiants. Par deux arrêtés du 19 avril 2026, la préfète de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ».
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a sollicité le 9 octobre 2024 la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour par la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de père d’une enfant française mineure. L’intéressé a été amené à compléter son dossier les 27 juin 2025, 4 septembre 2025, 10 octobre 2025, 20 octobre 2025 et 24 janvier 2026, sans que l’autorité préfectorale n’ait statué sur cette demande avant l’intervention de l’arrêté du 19 avril 2026 en litige portant mesure d’éloignement, lequel vise expressément le 3° de l’article L. 611-1 précité.
6. Dans ces conditions, il ressort de la motivation de cet arrêté, dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet, par son dispositif, d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il étend nécessairement cet objet et a pour effet de rejeter la demande de certificat de résidence présentée initialement le 9 octobre 2024 par M. C… et ainsi de lui refuser le séjour. Il suit de là que la préfète de l’Indre a entendu, pour prendre la décision en litige, fonder sa décision à la fois sur le 1° et le 3° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visés dans l’arrêté en litige.
7. Il suit de là que les conclusions de M. C…, dirigées contre les deux arrêtés du 19 avril 2026 dans leur ensemble, doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de ce refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Les stipulations de l’accord franco-algérien précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. M. C… fait valoir qu’il est le père D…, née le 25 mars 2024, de nationalité française, qu’il a reconnue le 9 avril 2024. Toutefois, et si en vertu des dispositions de l’article 372 du code civil il exerce ainsi l’autorité parentale de plein droit à l’égard de cet enfant, il ne produit à l’instance aucun élément factuel de nature à établir qu’il pourvoirait, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis au moins un an avant l’intervention de l’arrêté en litige. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément susceptible de montrer qu’il entretiendrait avec elle des liens affectifs, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne mène pas de vie familiale effective avec sa fille et la mère de celle-ci qui l’a en charge. Enfin, les circonstances dans lesquelles il a commis l’atteinte à l’ordre public qui ont mené à son placement en garde à vue le 18 avril 2026 impliquant cette enfant et sa mère établissent des faits, quelle qu’en ait été la durée de la commission, qui contredisent les allégations de l’intéressé sur les conditions qu’il remplirait pour bénéficier du certificat de résidence de plein droit prévu par l’article 6-4 précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé que la préfète de l’Indre lui a refusé la délivrance du titre de séjour que M. C… sollicitait.
10. Il suit de là que M. C…, à qui le séjour avait été ainsi précédemment refusé, entrait, à la date de l’obligation de quitter le territoire en litige à laquelle s’apprécie sa légalité, dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, sans que les stipulations de l’article 6-4 dudit Accord y fassent obstacle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du rejet de sa demande de certificat de résidence algérien non plus, par le moyen qui en est tiré, du surplus des décisions contenues dans l’arrêté du 19 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
12. En second lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me Gomot-Pinard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. A…
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