Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2309630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A… D… B…, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 27 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’un logement, et de lui verser l’allocation pour demandeuse d’asile à compter du 27 décembre 2022, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision du 27 décembre 2022 a été signée par une autorité incompétente et n’est pas motivée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas compatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1976, déclare être entrée sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs le 17 août 2022. Elle a présenté une demande d’asile le 27 décembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision du 27 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale dont les vices propres ne peuvent plus être utilement invoqués, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure de l’acte et du défaut de motivation, soulevés à l’encontre de la décision prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes le 27 décembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision du 27 décembre 2022, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Il n’est pas démontré que Mme B… a demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 de ce code est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’entrée en France de la demandeuse d’asile.
8. Si Mme B… soutient, pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile après son entrée en France, qu’elle a été séquestrée durant plusieurs jours par les personnes qui l’ont aidée à quitter son pays d’origine, elle n’apporte toutefois aucun élément suffisamment précis et circonstancié au soutien de cette allégation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7 transposent en droit interne les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. » Ainsi, il résulte des termes mêmes de cette directive que, contrairement à ce que soutient Mme B…, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour la demandeuse d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse prévue par le paragraphe 2 de l’article 20 de cette même directive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
10. En cinquième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre elle et les demandeurs d’asile qui bénéficient des conditions matérielles d’accueil, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation semblable à la leur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort du compte rendu de l’entretien du 27 décembre 2022 visant à évaluer la vulnérabilité de Mme B… que l’intéressée a déclaré être hébergée par le dispositif d’accueil d’urgence du 115. Il ressort en outre de deux avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration datés du 1er mars 2023 que sa situation, et celle d’un de ses enfants, ne relève pas d’une priorité pour un hébergement pour raisons de santé, et d’un avis rendu le même jour par le même médecin, qu’une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence est recommandée au vu des éléments relatifs à la situation de son deuxième enfant. Par suite, et dès lors que l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité n’est pas caractérisée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme B… contre la décision du 27 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Bengono la somme demandée sur ces fondements.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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