Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… F… D…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Kwemo, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612 -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612 -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant philippin, né le 28 juillet 1998, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2020, muni d’un visa de court séjour à destination de l’Espagne. A la suite de son interpellation, le 16 décembre 2024, consécutive à un contrôle d’identité, par les services de la direction de la sécurisation de proximité de l’agglomération parisienne, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens soulevés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
6. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 8 et 3, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. D…, notamment son entrée régulière et son maintien sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle di requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. D… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2020, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’une atteinte disproportionnée aurait été portée, par la décision attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la circonstance qu’il réside en France avec Mme E…, qu’il a épousée le 7 décembre 2024 à la commune de Gennevilliers et qu’il est intégré au sein de la société française notamment sur le plan professionnel en qualité d’employé de maison. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, M. D… n’établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse qui séjourne également en France de façon irrégulière, et d’autre part, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, si le requérant verse au dossier des bulletins de salaires de ses différents employeurs de 2021 à 2024, il ne produit aucun autre élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement dont il est l’objet compte tenu de son entrée irrégulière en France et de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a déclaré lors de son audition du 16 décembre 2024 son intention de rester sur le territoire français, ne conteste pas utilement le motif sur lequel s’est fondé le préfet du des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, les décisions obligeant M. D… à quitter le territoire français et le privant de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En l’espèce, M. D… soutient qu’il est inséré par son travail au sein de la société française où il s’est marié, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est présent sur le territoire depuis le mois de décembre 2020. Toutefois, ces éléments exposés ne sont pas de nature à constituer une circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à la mesure contestée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, le requérant ne peut valablement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, par sa décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… D… et au préfet des Hauts-de--Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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