Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2306250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 3 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Valery, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 19 octobre 2022 du préfet du Nord rejetant sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française et de lui délivrer une carte de nationalité française.
Il soutient que :
- la décision préfectorale du 19 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;
- les décisions contestées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc né le 8 mai 1979, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord qui a rejeté sa demande le 19 octobre 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté le 24 août 2023. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision ministérielle de rejet ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 24 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. C… s’est substituée à la décision préfectorale du 19 octobre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, irrecevables, et la requête doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il appartient au mouvement islamiste et nationaliste « Fatullah Gülen » placé sur la liste turque des organisations terroristes, raison pour laquelle il a été radié des cadres de l’armée turque en 2016 et renvoyé de l’OTAN, et que ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux sur son loyalisme au regard de la France et de ses institutions.
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. C… a fait l’objet d’une enquête portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé, laquelle a donné lieu à un rapport établi en mai 2022. Par ailleurs, le ministre pouvait légalement prendre sa décision, prise sur recours administratif obligatoire, sans suivre de procédure contradictoire particulière dès lors que la décision attaquée est prise en réponse à une demande formulée par M. C…. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, pour étayer le motif exposé au point 4, le ministre de l’intérieur produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 26 février 2025, qui vient préciser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 13 juillet 2023, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du b) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale. Il ressort des termes de cette note blanche, particulièrement circonstanciée, d’une part, que M. C…, entré sur le territoire français en 2013 dans le cadre de sa prise de poste au sein de l’OTAN à Strasbourg alors qu’il était commandant de l’armée de terre turque et détaché auprès de cette institution, a été radié des cadres de son corps d’origine par les autorités turques et renvoyé de l’OTAN, compte tenu de son appartenance au mouvement islamiste et nationaliste « Fetullah Gülen», confrérie placée le 31 mai 2016 sur la liste turque des organisations terroristes, d’autre part, que M. C… a confirmé être en relation régulière avec un ancien officier turc également réfugié en France, soupçonné de mener actuellement des actions d’influence au profit des Fetullah Gülen et qu’enfin, interrogé par les services de sécurité, s’il a nié toute implication et toute appartenance passée au profit des Fetullah Gülen malgré sa radiation effective en 2016 du corps des officiers de l’armée turque et son renvoi de l’OTAN, ses relations étroites avec les autorités diplomatiques turques lors de ses fonctions à l’OTAN, son engagement au sein de l’armée de terre turque, sa formation dans un domaine en lien avec la défense nationale et le renseignement et son appartenance à une entité islamiste politique considérée comme terroriste en Turquie et susceptible de mener des actions violentes dans ce pays démontrent un défaut de loyalisme du postulant envers la France et ses institutions, fondant le refus d’octroi de la nationalité française.
Dans ces conditions, bien que M. C… fasse valoir son statut de réfugié, sa présence en France depuis 2013 ainsi que celle de sa famille, et conteste fermement avoir été membre des Fetullah Gülen, les éléments ci-avant mentionnés tenant à ses liens forts avec les autorités diplomatiques et militaires de son pays, ses compétences dans un domaine en lien avec la défense nationale et le renseignement ainsi que sa relation non contestée avec un membre de cette confrérie, soupçonné de mener actuellement des actions d’influence, sont de nature à créer un doute sur le loyalisme envers la France du postulant, qui conserve des liens forts avec son pays d’origine. Par suite, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. C…, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que la demande présentée par M. C… satisferait à ces conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision du 24 août 2023.
En dernier lieu, la décision par laquelle une demande de naturalisation est rejetée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision 24 août 2023 méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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