Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2605960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme C… E… et de M. D… B… au conseil municipal de la commune de Bellevigne-les-Châteaux, ainsi que l’élection de
M. F… A… au conseil de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 dans la commune de Bellevigne-les-Châteaux.
Il soutient que Mme C… E… et M. D… B… ont été proclamés élus en surnombre au regard du nombre de sièges au conseil municipal et que M. F… A… a été proclamé élu en surnombre au regard du nombre de sièges de conseiller communautaire attribués à la commune de Bellevigne-les-Châteaux.
Des observations ont été présentées par M. A… le 1er avril 2026, par M. B… le 1er avril 2026 et par Mme E… le 2 avril 2026.
Des observations ont été présentées par la commune de Bellevigne-les-Châteaux le 3 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 septembre 2018 portant création de la commune nouvelle de Bellevigne-les-Châteaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Bellevigne-les-Châteaux, trente-et-un conseillers municipaux et trois conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet du Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme C… E… et de M. D… B… en qualité de conseillers municipaux, ainsi que celle de M. F… A… en qualité de conseiller communautaire au conseil de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire et de rectifier la proclamation des résultats.
En ce qui concerne l’élection municipale :
L’article L. 260 du code électoral dispose que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article 225 de ce code : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants comprennent 23 membres, ceux des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 4 999 habitants comprennent 27 membres et ceux des communes dont la population est comprise entre 5 000 et
9 999 habitants comprennent 29 membres. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques ( www.insee.fr) ».
Aux termes de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales : « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
/ L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. / Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique ».
Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, trente-et-un conseillers municipaux ont été proclamés élus. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, selon les données de population authentifiées par le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025, la population de la commune nouvelle de Bellevigne-les-Châteaux est de 3 435 habitants. Ainsi, alors que cette commune nouvelle a été créée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 20 septembre 2018 en lieu et place des communes de Chacé, de Brézé et de Saint-Cyr-en-Bourg, l’effectif légal de son conseil municipal est, en application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, de vingt-neuf membres. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’ont été proclamés élus Mme C… E… et M. D… B…, candidats supplémentaires, et à demander l’annulation de leur élection.
En ce qui concerne l’élection communautaire :
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 273-6 de ce code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…) ».
Par arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a attribué à la commune de Bellevigne-les-Châteaux deux sièges au conseil de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire. Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, trois conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamé élu M. F… A…, candidat supplémentaire, et à demander l’annulation de son élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… E… et de M. D… B… au conseil municipal de Bellevigne-les-Châteaux est annulée.
Article 2 : L’élection de M. F… A… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire pour la commune de Bellevigne-les-Châteaux est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme C… E…, à M. D… B… et à M. F… A….
Copie en sera adressée à la commune de Bellevigne-les-Châteaux et à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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