Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2608981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mars 2025 de l’ambassade de France à Brasilia (Brésil) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son futur employeur, la société AGRO OUEST SERVICES, intervient dans un domaine dit en tension et fait face à des difficultés de recrutement de désosseurs-pareurs ; la décision contestée l’empêche de commencer son travail, ce qui la plonge dans une incertitude professionnelle depuis quatorze mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les pièces des dossiers ;
l’ordonnance n° 2505381 du 31 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
la requête n° 2505463 enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, Mme A…, ressortissante brésilienne née le 8 avril 1983, fait valoir, que son futur employeur, la société AGRO OUEST SERVICES, intervient dans un domaine dit en tension et fait face à des difficultés de recrutement de désosseurs-pareurs et que la décision contestée l’empêche de commencer son travail, ce qui la plonge dans une incertitude professionnelle depuis quatorze mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… souligne que la société souhaitant l’employer se trouve confrontée à difficultés actuelles de recrutement dans sa spécialité, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, n’est corroborée par aucun élément, notamment par le constat de l’absence de réponses à des publications d’offre d’emploi sur le site de France Travail depuis une longue période ou par des documents comptables attestant des conséquences financières de ce refus de visa pour son futur employeur. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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