Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille, qui réside en France, est enceinte et que le terme de sa grossesse est fixé au 29 mars 2026, avec une césarienne prévue le 17 mars 2026, et que le refus l’empêche d’assister à cet évènement alors que par ailleurs sa fille souffre d’un trouble dépressif majeur associé à des troubles anxieux sévères et d’un épuisement émotionnel profond, son état de santé ne pourra que s’aggraver en son absence ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
D’une part, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès du sous-directeur des visas visé par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’exercice de son recours contentieux. La requête est dès lors irrecevable. En tout état de cause, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit, les seules circonstances évoquées, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la sous-directrice des visas, saisie du recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, d’autant plus le refus consulaire contesté est daté du 7 octobre 2024 et qu’aucune explication n’est donnée par la requérante quant au délai pris pour saisir le juge des référés près de dix-huit mois après cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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