Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2026, n° 2601292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026, notifiée le 19 janvier suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 23 août 2022 au 30 avril 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, née le 27 juin 2002, a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 13 décembre 2021 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 août 2022, l’OFII a cessé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Par une décision du 6 novembre 2023, l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 10 décembre 2025, le tribunal a annulé la décision précitée du 23 août 2022 et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Le directeur territorial de l’OFII doit être regardé comme ayant pris le 14 janvier 2026, en exécution de cette injonction de réexamen, une nouvelle décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 août 2022 et ce quand bien même cette décision fait référence à tort à un « un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ». Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 janvier 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 14 janvier 2026 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique, d’une part, que Mme A… a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 23 août 2022 au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargés de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités, d’autre part, que le tribunal, par un jugement du 10 décembre 2025, a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de réexaminer sa situation. Il mentionne que la requérante a été convoquée à un entretien le 19 décembre 2025 afin de réexaminer ses droits et qu’après un examen de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande pour la période allant du 23 août 2022 au 30 avril 2025. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été déclarée en fuite par la préfecture de Maine-et-Loire à la suite de sa non-présentation à l’aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle, le 27 juillet 2022, en vue d’exécuter son transfert vers l’Espagne. L’intéressée ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait pourtant consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la nouvelle décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 août 2022, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, a été prise en méconnaissance des dispositions l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, Mme A… soutient qu’elle se trouvait, avec ses enfants, sur la période du 23 août 2022 au 30 avril 2025, dans une situation de grande précarité. Toutefois, si l’intéressée a donné naissance à une fille le 2 septembre 2022 ainsi qu’à des jumeaux le 10 juin 2023 et si elle apporte la preuve, d’une part, qu’elle n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2024, d’autre part, que son compagnon n’était pas redevable de l’impôt sur le revenu en 2024 et 2025, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser, sur la période considérée, une situation de vulnérabilité exceptionnelle. Par suite, le directeur territorial de l’OFII, en prenant à son encontre une nouvelle décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 août 2022, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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