Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juin 2025, n° 2309095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 octobre 2022, N° 461277 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2023, 6 mars 2024 et 19 avril 2024, M. C A, représenté par Me Funck, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui « restituer sa carte de résident » ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de réexamen de sa situation et de délivrance de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de classement sans suite :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante.
Par une ordonnance en date du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2309373 du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987 est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2003. Le 6 octobre 2016, il a été naturalisé français. Par un décret du 3 décembre 2021, le Premier ministre a rapporté ledit décret. Par un courrier reçu en préfecture le 26 mai 2023, M. A a sollicité la restitution de sa carte de résident. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’étant abstenu de répondre à cette demande est réputé l’avoir implicitement rejetée. Le 14 novembre 2023, le requérant a déposé via la plateforme « www.demarches simplifiees.fr » rubrique « traitement des injonctions du tribunal administratif ou de la Cour administrative d’appel-Préfecture de Bobigny/Bureau de l’accueil des étrangers » une demande de réexamen de sa situation. Par une décision du 2 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de procéder à son enregistrement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation d’une part, de la décision implicite rejetant la demande de restitution de sa carte de résident de dix ans et d’autre part, la décision du 2 février 2024 classant sans suite sa demande de réexamen.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de restitution de la carte de résident de M. A sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées conte une décision implicite de rejet inexistante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 3 décembre 2021, le Premier ministre a rapporté le décret le 6 octobre 2016 accordant au requérant la nationalité française. Par un courrier reçu le 26 mai 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A a sollicité que lui soit restituée la carte de résident de dix ans dont il était titulaire avant sa naturalisation et qu’il soit procédé à un examen de sa situation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’étant abstenu de répondre à cette demande, il est réputé l’avoir rejetée implicitement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision implicite de rejet aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que les conclusions d’annulation sont dirigées contre une décision implicite existante. L’irrecevabilité opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être rejetée.
Sur la décision implicite de rejet :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai d’un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude « . Aux termes de l’article 63 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : » Les décrets portant perte ou déchéance de la nationalité française et les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l’intéressé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire dans le courant de l’année 2003, a été mis en possession d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable du 16 février 2010 au 15 février 2020. Il a obtenu la nationalité française par un décret du 6 octobre 2016. Par un décret du 3 décembre 2021 le Premier ministre a rapporté le décret le 6 octobre 2016. Par une décision n° 461277 du 18 octobre 2022, le Conseil d’État a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation du décret du 3 décembre 2021. Il s’ensuit que le retrait du décret de naturalisation a eu pour effet de replacer l’intéressé dans la situation qui était la sienne avant sa naturalisation. Toutefois, dès lors que la carte de résident de M. A a expiré le 15 février 2020, ce dernier ne pouvait prétendre à la restitution de plein droit de celle-ci. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite refusant de faire droit à la demande de restitution de sa carte de résident de dix ans ne peuvent qu’être rejetées.
6. Toutefois, par le courrier du 24 mai 2023, reçu en préfecture le 26 mai suivant, M. A faisait valoir le « vide juridique » dans lequel il était placé et invitait l’administration « à prendre des mesures de régularisation » nécessaires. Le requérant doit être regardé comme ayant demandé au préfet de procéder à l’examen de sa situation. Ce dernier ne démontre pas, en particulier dans ses observations en défense, avoir procédé à un nouvel examen de sa situation et avoir tenu compte, dans son appréciation, des éléments de la vie privée, professionnelle et familiale dont se prévaut M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête concernant cette décision.
Sur la décision classant sans suite sa demande de rendez-vous :
7. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
8. Pour classer sans suite la demande de M. A déposée via la plateforme « www.demarches simplifiees.fr » rubrique « traitement des injonctions du tribunal administratif ou de la Cour administrative d’appel-Préfecture de Bobigny/Bureau de l’accueil des étrangers », refuser de procéder à un examen de sa situation et lui accorder un rendez-vous, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait pas joint le jugement rendu par le tribunal administratif statuant sur sa situation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc opposé un motif tiré du caractère incomplet de la demande de M. A. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant qui n’ont pas trait à la complétude de son dossier sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit réexaminée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de l’instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant au réexamen de sa situation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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