Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2026, n° 2609026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, l’assignation à résidence qui lui avait été assignée par un arrêté du 23 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a pour objet de renouveler une assignation prononcée près d’une année auparavant ;
- ne répond à aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il n’est convoqué par la police des frontières que le 19 juin 2026 ;
- ne peut être mise en œuvre, la gendarmerie ne lui ayant pas ouvert ses portes.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 mars 1993, est entré en France le 28 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » délivré par les autorités françaises, et s’est ensuite vu délivrer, pour la période du 21 novembre 2017 au 20 novembre 2019, des certificats de résidence algériens. Le 9 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » auprès de la préfecture de Haute-Garonne, en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2020, auquel il n’a pas déféré, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. L’intéressé n’a pas déféré à cette nouvelle mesure d’éloignement. Le 14 novembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » auprès de la préfecture de Vendée, sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence dans la commune de Menomblet pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de l’arrêté, soit le 10 juin 2025. Par le jugement n° 2510505 du 8 juillet 2025, le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 25 avril 2026, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, l’assignation à résidence qui lui avait été assignée par l’arrêté susmentionné du 23 mai 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’administration peut prendre à l’encontre de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable une décision d’assignation à résidence, d’une durée maximale de quarante-cinq jours en vue d’exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ a expiré ou n’a pas été accordé. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision prononçant le renouvellement d’une assignation à résidence intervienne immédiatement après l’expiration de la décision initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui constitue le premier renouvellement de l’assignation à résidence valable à compter du 10 juin 2025, a pour effet d’assigner à résidence M. B… pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 25 avril 2026, dans la perspective de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mai 2025. Le requérant n’ayant pas été assigné à résidence pour une durée supérieure à cent-trente-cinq jours depuis l’édiction de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il n’est convoqué par la police des frontières que le 19 juin 2026, soit postérieurement à l’expiration de l’assignation à résidence contestée, cette circonstance ne fera pas obstacle à ce que le préfet renouvèle cette mesure une deuxième et dernière fois pour une période de 45 jours couvrant la date de convocation par la police de l’air et des frontières et, le cas échant, de son éloignement effectif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance que M. B… aurait été dans l’impossibilité matérielle de se présenter à la gendarmerie, comme il y est tenu, pour l’exécution de la décision contestée, est sans influence sur la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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