Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507656 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée car il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle interrompt l’activité professionnelle de la requérante qui travaillait comme agent de service en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2021 ; enfin, sa demande de logement social a été refusée en raison de l’expiration de son droit au séjour.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la procédure médicale ne respectent pas les prescriptions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d’une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées le 1er avril 2025 pour la requérante ;
- la requête, enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 2505753, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2025 en présence de Mme Latour Carole, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Singh, représentant Mme B…, qui reprend ses écritures et indique que la requérante souffre du VIH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce, enregistrée le 1er avril 2025, a été présentée pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 24 décembre 1983 et entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme B…, qui était titulaire d’un titre de séjour, valable, en dernier lieu, du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, en a demandé le renouvellement le 26 décembre 2023 et a fait l’objet d’une décision du préfet de police, du 24 janvier 2025, refusant de lui renouveler son titre de séjour. La requérante peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour, le refus la plaçant dans une situation irrégulière et faisant obstacle à l’exercice de son activité professionnelle alors qu’elle exerçait comme agent de service sous contrat à durée indéterminée. Aucune circonstance particulière n’est avancée par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, pour renverser cette présomption. La condition d’urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’absence de production par le préfet de police de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 mai 2024 mentionné dans l’arrêté attaqué, le moyen relatif au vice de procédure soulevé est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; de même, alors notamment que Mme B… est mère d’une enfant de nationalité française, née à Paris le 23 août 2018, et scolarisée, avec laquelle elle vit, les moyens soulevés de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l’urgence et au moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée étant satisfaites, la décision contestée doit être suspendue
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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