Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2407854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2024 et le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 7 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la nécessité de justifier de ressources suffisantes n’est pas une des conditions exigées par les textes pour la délivrance d’un visa en qualité d’ascendant à charge et une telle motivation tend à prouver qu’elle remplit les conditions exigées pour le visa sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour en fournissant des informations complètes et fiables ;
- elle justifie d’une assurance maladie en ce qu’elle a fourni une assurance voyage ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne peut être opposé aux demandes de visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour portant la mention « ascendant de ressortissant de français à charge », ne disposant pas de ressources suffisantes et étant à la charge de son fils de nationalité française ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger qui a été rejetée par une décision du 7 janvier 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 7 avril 2024, puis par une décision expresse du 28 mai 2024, rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 7 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 28 mai 2024 de la commission.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 mai 2024 :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée notamment sur les articles L.311-1 et L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. La commission a motivé son refus d’une part, par le fait que Mme A…, qui a sollicité un visa de long séjour « visiteur » en qualité d’ascendant non à charge, ne justifie pas disposer de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France et d’autre part, par l’absence de communication d’informations sur la prise en charge des frais médicaux prévue pendant le séjour en France. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, (…) ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français. L’ascendant non à charge d’un ressortissant français peut obtenir un visa « visiteur » s’il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d’un tel visa.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du recours administratif préalable exercé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que Mme A… a formulé une demande de visa de long séjour pour voir son fils, qui réside en France. Dans ce recours, la requérante précise, que retraitée de la fonction publique, elle perçoit un salaire mensuel moyen et qu’en parallèle, elle est installée à son compte comme comptable agréée et bénéficie à ce titre d’un revenu. Alors qu’elle a coché la case « établissement familial » dans le formulaire de demande de visa, elle ne fait pas état dans sa demande et dans le recours préalable de difficultés financières ou d’une prise en charge financière pérenne par son fils. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… a sollicité un visa en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant la nécessité de justifier de ressources suffisantes pendant la durée de son séjour en France, un tel motif étant au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus de délivrance d’un visa de long séjour sollicité en qualité d’ascendant étranger non à charge d’un ressortissant français.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut pas utilement soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français dès lors que, comme il l’a été dit au point précédent, elle a formulé une demande de visa en qualité de visiteuse.
En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’appréciation de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et de l’erreur de droit entachant le motif tenant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires doivent être écartés comme inopérants, la décision attaquée ne reposant pas sur de tels motifs.
En sixième lieu, si la requérante conteste également le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas de la prise en charge des frais médicaux pendant son séjour en France, il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondement exclusivement sur le motif tenant à l’absence de ressources propres suffisantes pour faire face de manière autonome aux frais de séjour en France, qui suffisait à fonder la décision de refus attaquée.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est divorcée depuis 1996 et que ses trois enfants vivaient en France, en Hongrie et au Canada à la date de la décision attaquée, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient lui rendre visite en Algérie. De plus, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, la requérante a déjà obtenu des visas d’entrée et de court séjour multi entrées en 2015 et en 2022 et peut venir en France sous couvert de visas de court séjour comme elle l’a déjà fait par le passé. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A… et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de visa sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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