Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 7 août 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 1er août 2025, M. D C, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son passeport original, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’une saisine du maire de Lannemezan, en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communauté de vie entre l’intéressé et son épouse n’ayant pas cessée depuis leur mariage ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 1er août 2025, en présence de Mme Caloone, greffière, le rapport de M. A et entendu les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 21 novembre 2020 muni d’un passeport faisant état d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de français » et a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français. Le 13 juin 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêtés du 10 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. Ce dernier demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que ce dernier, à compter du 20 janvier 2025, a sollicité à plusieurs reprises le service intégré d’accueil et d’orientation afin d’obtenir un hébergement pour la nuit. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a composé à 27 reprises le numéro d’urgence sociale « 115 » entre les mois de janvier et avril 2025. Toutefois, cette circonstance, limitée sur une période de près de quatre mois et qui a aboutie, selon les observations présentées à l’audience par l’intéressé, lesquelles ne sont pas contredites en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées, à quatre reprises au bénéfice d’un hébergement d’urgence, était justifiée par l’existence de tensions dans le couple, de sorte que cette dernière, à elle seule, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces tensions ont disparues depuis avril 2025, ne peut être regardée comme étant constitutive d’une rupture du lien conjugal et de la communauté de vie entre le requérant et son épouse, Mme B. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français, celle portant refus de délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ".
6. L’annulation de la décision du 10 juillet 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à cette autorité, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. / () ».
8. L’annulation de la décision du 10 juillet 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / () ».
10. L’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées portant assignation à résidence implique nécessairement que soit restitué à M. C son passeport, remis aux autorités en application des dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder sans délai à cette restitution à compter de la notification du jugement à venir.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. C, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de restituer à M. C son passeport, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Dumaz-Zamora une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière,
M. CALOONELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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