Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2411074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2024, 3 avril 2026 et 4 avril 2026, M. E… D…, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite ;
- par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son identité et son lien de filiation avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- l’administration a inversé la charge de la preuve ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 30 décembre 2017, Mme C… A…, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de résident de dix ansvalable jusqu’au 10 janvier 2021, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français, au bénéfice de M. E… D…, qu’elle présente comme son fils né le 5 janvier 2000. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, ensemble la décision du 28 juin 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme A…. M. D… a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 4 mars 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 17 juin 2024, dont M. D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré, au visa des articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de son identité et du lien qui l’unit à la regroupante, M. D… a produit son passeport, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de première instance de Douala Bonassama Bonaberi (Cameroun), ainsi que l’acte de naissance dressé le 7 mars 2023 en transcription de ce jugement, faisant mention de ce qu’il est né le 5 janvier 2000, de M. B… D… F… et de Mme C… A…. D’une part, la circonstance que le passeport de l’intéressé a été délivré antérieurement à la reconstitution de son acte de naissance, et que cette reconstitution est postérieure au jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité, n’est pas de nature à démontrer que les actes produits au soutien de la demande de visa seraient irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. D’autre part, si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance du demandeur mentionne que sa mère réside à Douala alors qu’il ressortirait du dossier de regroupement familial de cette dernière qu’elle vit en France depuis 2004, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme privant l’acte produit de sa valeur probante, le ministre ne versant à l’instance aucun élément de droit local impliquant que l’acte de naissance établi en transcription d’un jugement supplétif doit mentionner le lieu de résidence des parents à la date de la reconstitution de l’acte. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement de reconstitution mentionne le caractère apocryphe de l’acte de naissance original de l’intéressé, alors que l’article 22 de l’ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais n’autorise la reconstitution d’un acte de naissance qu’en cas de perte, de destruction des registres ou de déclaration tardive, il ressort des termes dudit jugement qu’il a été rendu en raison de la perte par M. D… de son acte de naissance. Dans ces circonstances, l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la regroupante doivent être regardés comme établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif mentionné au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit de M. D…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. D…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 17 juin 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… D… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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